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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 13 janv. 2026, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [E] [C],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/01/2026
N° RG 25/01106 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7XF ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [P] [M] épouse [X]
CONTRE
M. [S] [X]
Grosse : 1
Notifications : 2
Mme [P] [M] épouse [X] (LRAR)
M. [S] [X] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Estelle [Localité 16]
PARTIES :
Madame [P] [M] épouse [X],
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 19] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-2444 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [S] [X],
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 18] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en séparation de corps déposée le 9 mai 2025,
PRONONCE la séparation de corps des époux [P] [M] et [S] [X] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention de la séparation de corps sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 20] (63),
— l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 18] (TURQUIE),
— l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 19] (TURQUIE) ;
DIT que le jugement de séparation de corps prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 300 du code civil, chacun des époux séparés de corps conserve l’usage du nom du conjoint ;
CONDAMNE monsieur [S] [X] à verser à madame [P] [M] une pension alimentaire de CENT EUROS (100 €) par mois au titre du devoir de secours entre les époux ;
Dit que la révision de cette somme aura lieu le 1er juin de chaque année à compter, pour la première fois du 1er juin 2026, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la somme fixée par décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de la décision de justice
Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE ([14] au 09 72 72 40 00 (tarification appel local) – ou site internet www.insee.fr).
Dit que le montant mensuel révisé de la contribution sera arrondi, le cas échéant, à l’Euro supérieur ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
¤ le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en oeuvre la procédure,
¤ la saisie des rémunérations (procédure devant le Tribunal d’Instance du domicile du débiteur),
¤ le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au Procureur de la République),
¤ l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
Outre les voies d’exécution classiques, saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur :
— [Z] [X], né le [Date naissance 6] 2024 à [Localité 20] (63).
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père rencontrera et accueillera son fils selon modalités librement convenues entre les parents et avec progressivité ;
FIXE à CENT EUROS (100 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [S] [X] devra verser d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à Madame [P] [M] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que [Z] ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [17]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
DIT que les dépenses dites exceptionnelles concernant [Z](conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que la décision sera notifiée par le greffe aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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