Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 23/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2026
N° RG 23/01011 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPSK
N° Minute : 26/00071
AFFAIRE
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
substitué à l’audience par Me Laurence ODIER, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [X], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [V], salarié de la SASU [4] en qualité de magasinier, a été victime d’un accident le 19 octobre 2020 dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail du 10 décembre 2020 : « son manager furieux prend [Z] [V] à partie sur un sujet datant du vendredi précédent. Altercation avec son manager. Ruminations mentales, insomnie et angoisse ».
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après : la CPAM) de [Localité 5] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 5 mars 2021.
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2022 par le médecin-conseil de la CPAM et un taux d’incapacité de 20 % a été reconnu à Monsieur [V] en raison d’un « état anxieux dépressif caractérisé, persistant et d’intensité modérée », selon décision du 4 novembre 2022.
La SASU [4] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 27 décembre 2022.
Lors de sa séance du 30 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la SASU [4].
La SASU [4] a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 mai 2023, saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SASU [4] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions récapitulatives, de :
à titre principal,
– fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Monsieur [V] à 5 % à l’égard de l’employeur, dans le cadre des rapports caisse/employeur ;
à titre subsidiaire :
– ordonner avant-dire droit une consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Monsieur [V] ;
à titre très subsidiaire,
– ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire médicale sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Monsieur [V] ;
en tout état de cause,
– prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne demande au tribunal de :
– débouter la SASU [4] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ;
– confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % déterminé suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] le 19 octobre 2020 ;
– déclarer opposable à la requérante ledit taux.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [V] à la suite de son accident du travail du 19 octobre 2020 dans les rapports entre la CPAM de [Localité 5] et la SASU [4]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
La société requérante s’appuie sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [G].
Ce dernier a indiqué dans sa note du 20 octobre 2025, dans le cadre de sa discussion médico-légale :
« Monsieur [V] a déclaré un accident du travail et suite à une altercation verbale avec son supérieur hiérarchique.
Le certificat médical initial établi au décours de cet « accident » fait état d’un syndrome anxieux et dépressif.
Une symptomatologie dépressive ne pouvant survenir du jour au lendemain, ces constatations évoquent l’existence d’un état antérieur.
La prise en charge a été réduite à sa plus simple expression, étant fait état, à la date de consolidation, d’un traitement anxiolytique léger le soir.
L’examen clinique du médecin-conseil est réduit à sa plus simple expression, et seule une symptomatologie anxieuse séquellaire peut être prise en compte.
Aucun avis spécialisé n’a été pris par le médecin-conseil.
Compte tenu des éléments communiqués au titre de l’accident déclaré, un taux d’incapacité de 5 % peut être évalué (…) ».
Le docteur [G] a ensuite fait les observations suivantes sur l’avis de la CMRA : « la CMRA dans sa séance du 30 mars 2023 a maintenu le taux évalué, indiquant ne pas avoir reçu nos observations (adressées le 10 mars 2023 par voie électronique) en indiquant :
« Les éléments clinique et paracliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT/MP du 19 octobre 2020. Le taux attribué en conformité au barème et à l’état fonctionnel de l’assuré/
Les séquelles décrites relèvent du chapitre 4.2.1.1. du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, faisant référence en la matière.
Au vu des pièces du dossier, la commission confirme initialement attribué par le médecin-conseil ».
En l’espèce le rapport du médecin conseil ne fait état d’aucun élément « paraclinique » et les éléments « cliniques » sont réduits à leur plus simple expression, ne caractérisant pas la pathologie séquellaire et son importance permettant de justifier le taux évalué ».
Cette instance a donné à un échange de notes entre le docteur [G] et les médecins-conseils de la CPAM de [Localité 5], les docteurs [T] et [D]. Ceux-ci ont en effet établi une note du 9 juin 2023 dans laquelle ils indiquent :
« Le médecin expert [ le docteur [G]] affirme que la symptomatologie présentée par l’assuré « ne peut survenir du jour au lendemain » et que ces constatations évoquent l’existence d’un état antérieur. Nous lui répondrons qu’il est bien fait mention sur les différentes communications officielles concernant cette symptomatologie qu’elle est liée à « des situations et des événements de la vie » (INSERM du 14 juin 2017), à « un événement provoquant un stress considérable dans la vie de la personne » (CAMH2023), ce qui est bien le cas dans cet accident du travail. Le médecin-conseil note bien, par ailleurs, dans ses conclusions, qu’il n’existe pas d’état antérieur.
Le médecin expert estime que la prise en charge a été réduite à sa plus simple expression alors qu’une prise en charge par des médecins et paramédicaux spécialisés a été nécessaire et active dès le départ avec un traitement lourd, adapté (l’assuré ne pouvait d’ailleurs pas conduire du fait des effets secondaires du traitement).
Cette prise en charge thérapeutique a été progressivement diminuée pour aboutir à un traitement léger justifiant la consolidation.
L’examen clinique du médecin-conseil est considéré comme succinct par le médecin expert alors qu’il a parfaitement recueilli et exposé les doléances et les souffrances de l’assuré permettant de pouvoir caractériser de façon précise des séquelles de cet accident de travail.
En conclusion :
Le barème AT/MP propose, pour ce type de séquelles, une fourchette de taux d’IP entre 20 et 40 % et c’est donc fort justement que le médecin-conseil a fixé le taux à 20 %.
Ce taux retenu de 20 % nous semble donc équitable car respectueux du barème AT/MP et tient compte du long parcours complexe de cet AT ».
Le docteur [G] a fait des commentaires sur cette note de ses contradicteurs dans sa note du 20 octobre 2025, qui consistent essentiellement :
– en un rappel de la définition des troubles de stress post-traumatique (TSPT) selon l’INSERM, correspondant à des événements extrêmement traumatisants tels qu’ une menace de mort imminente, de blessures graves ou d’atteinte à l’intégrité physique, ou l’annonce d’une mort violente ou inattendue, ou d’un événement grave touchant un proche ;
– à réaffirmer que le traitement suivi à la date de consolidation présente un caractère des plus légers ;
– et à réaffirmer que l’examen psychiatrique réalisé en l’espèce, limité à quatre lignes, présente un caractère succinct et incomplet.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail indique, en son chapitre 4.2.1.11. :
« – Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40 »
L’évaluation des séquelles de CPAM s’avère ainsi correspondre à la partie la plus basse de la fourchette retenue par le barème et les contestations du docteur [G] s’appuient pour l’essentiel sur l’existence d’un état antérieur qui constitue une simple hypothèse, le médecin-conseil de la CPAM de [Localité 5] ayant au contraire écarté l’existence de tout état antérieur. Il sera surabondamment relev& que, quand bien même cet état antérieur serait établi, il n’aurait pas nécessairement à être pris en compte, en cas d’état antérieur muet, conformément au principe dégagé dans le chapitre préliminaire du barème.
Par conséquent, au regard de la motivation détaillée développée par les médecins conseils de la CPAM de [Localité 5], et dont l’évaluation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, commission composée notamment d’un médecin expert, les contestations soulevées par la SASU [4] ne peuvent permettre de caractériser un litige d’ordre médical, de sorte qu’il n’y aura lieu ni de faire droit à la demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] à 5 % dans les rapports entre la CPAM de [Localité 5] et la SASU [4], ni à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par cette dernière.
Sur les demandes accessoires
La SASU [4], succombant dans la présente procédure, sera condamnée aux dépens.
Le sens de la décision conduira à ne pas ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SASU [4] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU [4] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Contrat de prêt ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Courrier ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Retard
- Iso ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Tentative ·
- Indemnités journalieres ·
- Sanction ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Assemblée générale
- Habitat ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Comparution ·
- Commandement de payer ·
- Prétention ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Habilitation ·
- Sécurité sociale ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Associations ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Audience ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Diligences
- Habitat ·
- Livre ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Preneur
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Location-gérance ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Architecte
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Force publique ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.