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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 22 mai 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 22 MAi 2025
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00128 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXLK
MINUTE : 2025/00
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 776 983 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
domiciliée chez Maître CARTRON – SELAR RODRIGUEZ & CARTRON, avocats, [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], de nationalité Française
[Adresse 4]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 27 mars 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 février 2024, devenu définitif par certificat de non-appel en date du 21 mai 2024, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 juillet 2024 publié le 11 septembre 2024 Volume 2024 S n°89 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1, portant sur des biens immobiliers sis à LA TESTE DE BUCH, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 27 octobre 2024 au Greffe du Juge de l’Exécution, appartenant à madame [F] [R],
Vu l’assignation délivrée le 17 octobre 2024 à la requête de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à l’encontre de madame [F] [R] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 9 janvier 2025,
Vu les demandes de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 227.277,12 € arrêtée au 6 décembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs au taux contractuel et légal,
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 100.000 €,
— désignation de Maître [J] [U], commissaire de justice à [Localité 5], pour la visite des biens,
Vu la comparution en personne de la débitrice, qui s’en est remis sur la demande de vente forcée.
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 227.277,12 € arrêtée au 6 décembre 2024 qu’il y a lieu de retenir au vu du titre exécutoire et des décomptes produits.
Au vu des décomptes produits, cette somme sera assortie, à compter du 7 décembre 2024, des intérêts au taux légal sur la somme de 7 531,22 €, des intérêts au taux de 4,070% sur la somme de 192 817,79 € et des intérêts au taux de 2,120 % sur la somme de 11 950,16 €.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la société CEC AQUITAINE pour procéder à l’établissement du dossier technique, et Maître [J] [U], commissaire de justice à [Localité 5], pour procéder au descriptif de l’immeuble et à la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures, avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à la somme de 227.277,12 € arrêtée au 6 décembre 2024, assortie, à compter du 7 décembre 2024, des intérêts au taux légal sur la somme de 7 531,22 €, des intérêts au taux de 4,070% sur la somme de 192 817,79 € et des intérêts au taux de 2,120 % sur la somme de 11 950,16 €.
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 11 septembre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 100.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Désigne la société CEC AQUITAINE pour procéder à l’établissement du dossier technique, et Maître [J] [U], commissaire de justice à [Localité 5], pour procéder au descriptif de l’immeuble et à la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures, avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Dit que madame [F] [R] ou tous occupants de son chef sera tenue de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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