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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 mai 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 09 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGAU
Code NAC : 72A
S.A.S. GROSLAY 2017
C/
S.C.I. DANI INVEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER juge placé à la Cour d’appel de Versailles, désigné en qualité de juge au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance en date du 19 décembre 2024
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. GROSLAY 2017, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien LALANNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142, Me Antony DUTOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 919
DÉFENDEUR
S.C.I. DANI INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 28 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Mai 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 novembre 2021, la société DANI INVEST a fait l’acquisition en état futur d’achèvement d’un ensemble immobilier auprès de la société GROSLAY 2017. Conformément à l’acte de vente, la société DANI INVEST devait à la livraison du bien la somme de 27.349,20 euros correspondant à 5% du prix.
Ce paiement n’ayant pas été réalisé une fois la livraison effectuée, la société GROSLAY 2017 a mis la société DANI INVEST en demeure de payer le 30 septembre 2024.
La société DANI INVEST a procédé au paiement de la somme de 2 349,20 euros le 4 décembre 2024.
Dans ces circonstances, par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SAS GROSLAY 2017 a fait assigner en référé la SCI DANI INVEST devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— Condamner la SCI DANI INVEST à lui payer à titre provisionnel la somme de 25 000 euros au titre du contrat en date du 10 novembre 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
— Condamner la SCI DANI INVEST à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et de préjudice,
— Condamner la SCI DANI INVEST à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mars 2025 à laquelle la SCI DANI INVEST n’a pas comparu.
La SAS GROSLAY 2017 maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La SAS GROSLAY 2017 verse notamment aux débats l’acte authentique du 10 novembre 2021, la lettre du 19 juin 2024 signifiant la levée de réserves, la mise en demeure de régler le solde dû du 30 septembre 2024, ainsi que la preuve d’un virement par le débiteur de 2 349,20 euros ramenant la dette aux 25 000 euros demandés.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces pièces, notamment le paiement partiel de la dette du 4 décembre 2024 pouvant être interprété comme une reconnaissance de dette, que la société DANI INVEST est bien redevable de la somme demandée hors de toute contestation sérieuse.
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner la SCI DANI INVEST à payer à la SAS GROSLAY 2017 la somme provisionnelle de 25 000 euros au titre de son obligation contractuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le préjudice et son caractère non sérieusement contestable, qui justifierait le versement d’une provision en application de l’article 835 du code de procédure civile, n’est pas démontré par la société GROSLAY.
En conséquence, il n’y a lieu a référé sur cette demande
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation.
Il convient de condamner les défendeurs, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCI DANI INVEST à payer à la SAS GROSLAY 2017 la somme provisionnelle de 25 000 euros au titre de son obligation contractuelle stipulée à l’acte d’acquisition du 10 novembre 2021, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 30 septembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts et du préjudice subi ;
CONDAMNONS la SCI DANI INVEST à payer à la SAS GROSLAY 2017 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la SCI DANI INVEST au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 09 Mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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