Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 24/03359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
IC
G.B
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 24/03359 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAOI
[P] [M]
C/
S.A.S. MRCT 03 (RCS [Localité 6] 821 355 310)
[J] [G],
Le
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Vianney de Lantivy
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente,et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MRCT 03 (RCS [Localité 6] 821 355 310),, dont le siège social est sis [Adresse 4]
NON comparante, NON représentée
Monsieur [J] [G],, demeurant [Adresse 1]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier des 31 mai et 25 juin 2024, Madame [P] [M] a assigné respectivement la SAS MRCT 03 et Monsieur [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
— Déclarer Mme [M] recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit :
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 mai 2023 entre M. [G], d’une part, et Mme [M], d’autre part, du camping-car de marque Fiat, immatriculé [Immatriculation 5], aux torts et griefs exclusifs de M. [G] ;
— Condamner en conséquence M. [G] à restituer à Mme [M] le prix de 19.000 € qu’elle lui a réglé, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date de la lettre de mise en demeure d’avoir à le faire ;
— Ordonner à M. [G] de venir reprendre à ses frais possession du véhicule dans les locaux du garage Fiat, [Adresse 2], où il est actuellement entreposé, ou en tout autre lieu, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à charge pour lui de prévenir le garage de son intervention au moins 8 jours à l’avance ;
Le condamner encore à payer à Mme [M] :
— la somme de 723,35 € en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son trouble de jouissance,
— la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire et juger que la SAS MRCT 03 a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle envers Mme [M],
— La condamner en conséquence à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,
Et condamner solidairement M. [G] et la SAS MRCT 03 aux entiers dépens, en disant qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître de Lantivy, avocat au Barreau de Nantes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [M] expose que le 3 mai 2023, elle a acquis auprès de M. [G], professionnel de l’automobile, un camping-car de marque Fiat, immatriculé [Immatriculation 5], comptabilisant 56 000 kilomètres, pour un montant de 19 000 euros.
Quelques jours après la vente, Mme [M] explique que son camping-car a présenté des dysfonctionnements.
Elle indique avoir effectué, le 4 juillet 2023, un nouveau contrôle technique, lequel a révélé quatre défaillances majeures et quatre défaillances mineures.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 juillet 2023, Mme [M] a mis en demeure M. [G] d’annuler la vente du camping-car litigieux.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée par le cabinet Pluris Expertise, mandaté par l’assurance protection juridique de Mme [M]. L’expert a rendu son rapport le 17 octobre 2023.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, au regard du rapport d’expertise amiable, Mme [M] assure que le véhicule litigieux est affecté de vices cachés l’empêchant de circuler dans des conditions normales de sécurité, ce qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné.
Mme [M] rappelle que le défendeur est un professionnel de l’automobile, de sorte qu’il ne pouvait ignorer les vices affectant le camping-car. Elle fait valoir que les dysfonctionnements étaient antérieurs à la vente en raison des messages téléphoniques échangés entre le précédent propriétaire et M. [G].
Mme [M] considère que la mauvaise foi de M. [G] est caractérisée.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Mme [M] estime que la société MRCT 03 engage sa responsabilité dès lors que le contrôle technique favorable qu’elle a établi ne mentionnait pas les défaillances techniques majeures.
***
M. [G] et la SAS MRCT 03 n’ont pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard des défendeurs par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens de la demanderesse à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, Mme [M], à qui incombe la charge de la preuve, produit le rapport d’expertise amiable du 17 octobre 2023 dans lequel l’expert retient plusieurs défauts affectant le véhicule.
Toutefois, l’article 16 du code de procédure civile prévoit que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction”.
Il est constant que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Or, Mme [M] ne verse pas d’autres éléments venant corroborer les désordres mentionnés dans cette expertise, laquelle ne constitue qu’un commencement de preuve.
En effet, il n’est curieusement pas versés aux débats les SMS échangés entre M. [G] et l’ancien propriétaire du camping-car rapportés par l’expert, permettant de justifier l’antériorité des dysfonctionnements.
Dès lors, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme [M] de produire les échanges SMS qui sont de nature à éclairer le tribunal.
Il convient également d’inviter Mme [M], consommatrice, à faire toutes observations sur l’éventuelle application des dispositions du code de la consommation.
Il sera sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens seront réservés, l’instance restant en cours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Mme [P] [M] à produire les SMS échangés entre M. [J] [G] et le précédent propriétaire du camping-car de marque Fiat, immatriculé [Immatriculation 5], et faire toutes observations sur l’éventuelle application des dispositions du code de la consommation ;
RENVOIE à l’audience dématérialisée de mise en état du 21 mai 2025 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Location-gérance ·
- Adresses ·
- Demande
- Ville ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Contrat de prêt ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Courrier ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Retard
- Iso ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Tentative ·
- Indemnités journalieres ·
- Sanction ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Assemblée générale
- Habitat ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Comparution ·
- Commandement de payer ·
- Prétention ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Force publique ·
- Assistance
- Assignation ·
- Associations ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Audience ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Diligences
- Habitat ·
- Livre ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Turquie ·
- Pensions alimentaires ·
- Séparation de corps ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Enfant
- Barème ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.