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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 mars 2024, n° 23/04594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 31 mai 2024
à Me MOLLAND Jean Marc
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04594 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VJW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean Marc MOLLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 24 août 2020, relatif à un appartement et un garage et deux annexes situés [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 462,77 euros outre 69,37 euros de provision pour charges (s’agissant du logement), un loyer initial mensuel de 49,57 euros outre 13,89 euros de provision pour charges (s’agissant du stationnement), un loyer initial mensuel de 6,53 euros (s’agissant de l’annexe E14350093J), un loyer initial mensuel de 7,45 euros (s’agissant de l’annexe E14350093T).
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [U] [M] et Madame [O] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 septembre 2023.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 30 novembre 2023.
Par ordonnance du 1er février 2024, le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2024, afin de permettre à la SA ERILIA de produire la notification d’impayés à la CCAPEX ou la CAF des Bouches-du-Rhône, ses demandes tendant à obtenir la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires et le paiement d’indemnités d’occupation étant irrecevables en l’absence d’une telle notification, ainsi qu’un décompte actualisé.
A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 30 269,54 euros, au 6 février 2024.
Monsieur [U] [M] et Madame [O] [T] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que cités par acte remis à l’étude.
Le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA ERILIA produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 5 juillet 2023, soit deux mois au moins avant l’audience du 21 septembre 2023.
Néanmoins, la SA ERILIA, bailleur personne morale au sens de l’article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d’impayés des locataires à la CAF deux mois au moins avant l’assignation.
La SA ERILIA produit en effet la notification à la CCAPEX en date du 7 février 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires, ne respectant pas les délais impartis.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail liant les parties,
En l’espèce, les moyens développés et les pièces que produisent les parties attestent de l’existence d’un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l’évidence du bien-fondé des demandes formulées par les parties, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.
En effet, il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 15 270,49 euros au 29 juin 2023.
La SA ERILIA produit un décompte actualisé au 6 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 30 269,54 euros, terme du mois de janvier 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
Pour autant, force est de constater l’absence de justification de ce que le bail comporte une clause de solidarité.
En outre, le bail communiqué, non paraphé, n’est signé que par un cotitulaire non identifié et non identifiable.
Enfin, la preuve de la qualité d’époux des défendeurs n’est pas rapportée.
Au vu de ces éléments, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, les parties n’ayant pas sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge du fond en vertu de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA ERILIA, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA ERILIA aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par les parties ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ERILIA aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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