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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 9 avr. 2026, n° 26/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 26/00564 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPH6
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 19 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 23 janvier 2026, Madame [M] [E] a assigné la SAS TRANSAVIA FRANCE devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 1200 euros au titre de l’article 7 du règlement CE n°261/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2004
— 533 euros au titre du remboursement des billets initialement achetés
— 712,91 euros au titre des trois nouveaux billets d’avion achetés dans l’urgence
— 53 euros au titre du transport depuis l’aéroport d'[Etablissement 1] jusqu’à l’hôtel
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [M] [E] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— elle et les deux autres membres de sa famille concernés par le vol [Localité 1]-Izmir du 15 juin 2025 se sont présentés en temps utile à la porte d’embarquement
— selon le personnel au sol, leur présence sur le vol a été annulée 15 minutes avant l’heure de fermeture de l’embarquement
— elle a été contrainte d’acheter dans l’urgence trois nouveaux billets
— seule la taxe d’aéroport leur a été restituée
— cette restitution partielle ne couvre pas les frais supplémentaires engagés et ne répare pas son préjudice moral et matériel
La SAS TRANSAVIA FRANCE, citée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 4, relatif au refus d’embarquement, du règlement numéro 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, dispose que :
“1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement de refuser l’embarquement sur un vol, il fait d’abord appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en échange de certaines prestations, suivant des modalités à convenir entre les passagers concernés et le transporteur aérien effectif. Les volontaires bénéficient, en plus des prestations mentionnées au présent paragraphe, d’une assistance conformément à l’article 8.
2. Lorsque le nombre de volontaires n’est pas suffisant pour permettre l’embarquement des autres passagers disposant d’une réservation, le transporteur aérien effectif peut refuser l’embarquement de passagers contre leur volonté.
3. S’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9.”
L’article 7 de ce même texte, relatif au droit à indemnisation, dispose notamment que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres.
L’article 9 de ce texte, relatif au droit à une prise en charge, dispose que :
“ 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente;
b) un hébergement à l’hôtel aux cas où:
— un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
— lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;
c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre).
2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu’aux besoins des enfants non accompagnés.”
Madame [M] [E] a réservé auprès de la SAS Transavia, compagnie aérienne, trois billets aller-retour pour le trajet [Localité 1] ([Localité 2])-Izmir et inversement, pour elle ainsi que deux autres personnes, pour un montant total de 846 euros, les 15 et 29 juin 2025 (aller, seul trajet litigieux, 7h20-11h50).
Selon boarding pass versés aux débats par Madame [E], l’heure d’embarquement pour le trajet aller était 6h35, avec fermeture des portes à 7h00, vingt minutes avant l’heure de l’embarquement (7h20).
Il est établi, selon courrier électronique du 2 juillet 2025 d’une autre passagère du même vol et attestation de témoin en date du 25 janvier 2026, étant observé que cette date est postérieure à celle de l’assignation et que cette dernière visait en pièce “attestation de témoins”, au singulier, et non contesté qu’une vingtaine de passagers dont l’attestante et sa famille ainsi que la demanderesse et sa famille ont été concernés par un refus d’embarquement le 15 juin 2025, lors du vol Transavia [Localité 2]-Izmir, avec clôture de l’embarquement à 6h45, étant rappelé que la clôture devait intervenir à 7h selon documents d’embarquement précités.
Il est tout aussi constant que Madame [E] a réservé le 15 juin 2025 à 8h46 trois nouveaux vols pour le même trajet [Localité 3], également pour la date du 15 juin 2025 (13h40-18h05). Une réservation à si bref délai après le vol initial, pour un prix total de 712,91 euros supérieur au coût total de la première réservation, qui concernait de plus les trajets aller et retour, démontre et confirme le refus d’embarquement décrit dans le document établi par une autre passagère, en l’absence de plus de tout élément contraire, la réponse de la compagnie aérienne le 17 juin 2025 suite à la réclamation de Madame [E] faisant état du fait que les passagers doivent se présenter suffisamment à l’avance étant inopérante, en l’absence de toute preuve corroborant cette version, au contraire.
Par conséquent, en application du règlement européen du 11 février 2004, compte tenu de la durée du vol selon article 7 de ce texte et du nombre de passagers (trois), la somme de 1200 euros devra être versée par la société défendresse à Madame [E], pour indemnisation du refus d’embarquement du 15 juin 2025, en application de l’article 4 de ce même texte.
Madame [E] a acquis des billets concernant le trajet aller retour [Localité 4] pour un montant total de 1558,91 euros ( 846 euros trajet aller/retour selon achat intial, sans distinction possible entre le coût de l’aller et celui du retour autre que celle émanant des indications de la demanderesse mais non contestée et 712,91 euros trajet aller après le refus d’embarquement). Il sera dès lors fait droit à sa demande de remboursement des trajets allers pour le vol 7h20-11h50 à hauteur de la somme de 533 euros et à sa demande de remboursement des nouveaux billets aller à hauteur de la différence entre la somme initiale et celle du nouvel achat, soit 179,91 euros.
La demande relative au remboursement de la somme de 53 euros sera rejetée, Madame [E] indiquant qu’il s’agit des frais de taxi imprévus pour la navette de l’hôtel qu’elle indique avoir dû faire revenir cette fois à ses frais aux termes de sa réclamation auprès de la compagnie Transavia mais sans document justificatif.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SAS TRANSAVIA à payer à Madame [M] [E], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de :
— 1200 euros au titre de l’indemnisation du refus d’embarquement du 15 juin 2025
— 533 euros au titre du remboursement des trois billets aller initiaux pour le trajet du 15 juin 2025 [Localité 1] [Localité 2]-Izmir
— 179,91 euros au titre du remboursement des nouveaux billets aller à hauteur de la différence entre la somme initiale et celle du nouvel achat
Déboute Madame [M] [E] de ses autres demandes
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SAS TRANSAVIA à payer à Madame [M] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SAS TRANSAVIA
Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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