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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 11 déc. 2025, n° 25/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00161
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/01119 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQFX
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 octobre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 décembre 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :11/12/2025
à Me Sylvain DAMAZ + 1ccc au défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2023, ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à M. [M] [R] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 42 087, 76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5, 64%, remboursable en 48 mensualités s’élevant à 566, 44 et une mensualité à 18 000, 93 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque MERCEDES modèle CLASSE A immatriculé
[Immatriculation 5] a été livré le 25 janvier 2023.
ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a adressé à M. [M] [R] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner M. [M] [R] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
40 213, 31 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel l’an ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
Ces demandes sont formées, à titre principal, par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.
A l’audience ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [M] [R] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que le ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [M] [R], régulièrement assigné à étude ne comparait pas et n’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [M] [R] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 18 janvier 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 18 janvier 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 19 septembre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 27 juin 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [M] [R] a cessé de régler les échéances du prêt.
ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, qui a fait parvenir à M. [M] [R] une demande de règlement des échéances impayées le 3 février 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 18 janvier 2023, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance, ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est fondée à obtenir la condamnation du des de la M. [M] [R] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 32 556, 59 euros au titre du capital restant du à la date de la défaillance, 4 590, 04 au titre des mensualités de retard euros et 81, 05 titre des intérêts échus non payé jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 37 227, 68 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 27 juin 2025 date de l’assignation faute d’interpellation suffisante de la mise en demeure dont l’avis de réception n’a pas été signé.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l’article XXX le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel.
Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 10 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [M] [R] au paiement de
37 227, 68 euros, augmentée des intérêts légaux du 27 juin 2025 et de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [R] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer 300 euros à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 37 227, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du
27 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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