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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 24 avr. 2025, n° 22/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 24 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 22/01656 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LPAP
[E] [B] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001481 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
24/04/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me S. RODRIGUES DEVESAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 28 FEVRIER 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [E] [B] [L], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 28 mars 2022, Mme [E] [B] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes le procureur de la République près cette juridiction afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Nantes du 23 décembre 2021 refusant l’enregistrement de la déclaration qu’elle avait souscrite le 2 juillet 2021 en vertu de l’article 21-12 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, [E] [B] [L] demande au tribunal de :
— annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par [E] [B] [L] ;
En conséquence,
— Dire que [E] [B] [L], née le 24 août 2023 est de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— Laisser les dépens à la charge du trésor public.
Elle indique en substance justifier au jour de la souscription, de trois années de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Sur son état civil, elle produit une copie de son acte de naissance congolais dressé le 7 juin 2018 et considère que l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n’indique pas l’exigence d’une copie intégrale. La signature de l’officier d’état civil figure à l’acte. L’absence de signature du déclarant s’explique par le fait que l’acte a été dressé sur jugement supplétif.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, le ministère public demande de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— dire que [E] [B] [L], se disant née le 24 août 2003 à [Localité 1] (République démocratique du Congo), n’est pas de nationalité française ;
— la débouter de ses demandes ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Le ministère public soutient que les pièces produites par la requérante ne sont pas probante pour justifier d’un état civil certain et de sa minorité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
DISCUSSION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 17 mai 2022 copie de l’assignation selon récépissé du même jour.
La requérante justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur la demande principale
L’article 30 du code civil prévoit que “la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause”.
[E] [B] [L] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve lui incombe.
L’article 21-12 alinéa 3-1° du code civil dispose que l’enfant, qui depuis au moins trois années, est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il est constant qu’en matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, selon la coutume internationale, et sauf convention contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, doivent au préalable être légalisés pour y produire effet.
Aucune convention n’a été signée entre la France et la République Démocratique du Congo dispensant de cette formalité.
En l’espèce, aucune des pièces produites pour justifier de l’état civil de la requérante, à savoir la copie du jugement supplétif rendu le 6 juin 2018 et la copie du volet n°1 de l’acte de naissance n°3757, n’est légalisée, de sorte que ces pièces d’état civil ne peuvent produire effet en France.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, [E] [B] [L] ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments invoqués, et il sera constaté qu’elle n’est pas de nationalité française.
Succombant, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 17 mai 2022 et que la procédure est régulière ;
DÉBOUTE [E] [B] [L] de ses demandes ;
DIT que [E] [B] [L], se disant née le 24 août 2003 à [Localité 1] (République démocratique du Congo) n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE [E] [B] [L] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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