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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 déc. 2025, n° 25/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2025
GROSSE :
Le 09/12/2025
à Me Jérome DE MONTBEL
EXPEDITION :
N° RG 25/02471 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LY4
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMEMENTS, agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1991 à AU KOSOVO, demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2020, M. [K] [N] a souscrit auprès de la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements, par l’intermédiaire de la SAS ODICEE M, un contrat de crédit accessoire à une vente d’un montant de 29.650 euros remboursable en 60 mensualités de 558,86 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,144% l’an, en vue de l’acquisition d’un véhicule d’occasion BMW X5 3.0 26CV D381 M50D, immatriculé [Immatriculation 4].
Le véhicule a été livré le 28 février 2020.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, mis en demeure M. [K] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 1er février 2024.
Par ordonnance sur requête du 21 mars 2024, le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Marseille a ordonné à M. [K] [N] de remettre à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements le véhicule BMW X5 3.0 26CV D381 M50D, immatriculé [Immatriculation 4] et portant numéro de série : WBAKS810X00G64046, et a autorisé l’appréhension du bien à défaut et passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Par exploit de commissaire de justice du 29 mai 2024, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a fait signifier l’ordonnance du 21 mars 2024 à M. [K] [N] et lui a fait sommation de restituer le véhicule dans un délai de 15 jours.
Par exploit de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a fait commandement à M. [K] [N] de restituer le véhicule BMW X5 3.0 26CV D381 M50D, immatriculé [Immatriculation 4].
Par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a fait assigner M. [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 14 octobre 2025, aux fins de :
Condamner M. [K] [N] à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme de 14.303,61 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,144% à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément l’article 1343-2 du Code civil,Condamner M. [K] [N] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
Aux termes de ses conclusions, envoyées par courrier recommandé au défendeur, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements, représentée par son conseil, a sollicité de :
— Dire, juger et constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit,
— Dire, juger et constater que la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a valablement prononcé la résiliation du contrat de crédit,
— Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas acquise,
— Constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté signé par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 22 janvier 2024, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
En conséquence,
— Condamner M. [K] [N] à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme de 14.303,61 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux contractuel de 4,144% l’an à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner M. [K] [N] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cité à étude, M. [K] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé intervient pour l’échéance du 10 septembre 2023. Par suite, l’action engagée le 8 avril 2025 est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit prévoit, en son article 15, qu'« en cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus. La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. »
La SA Compagnie Générale De Location d’Equipements justifie avoir adressé à M. [K] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, aucune fiche d’information précontractuelle normalisée européenne signée et paraphée par M. [K] [N] n’est transmise.
La SA Compagnie Générale De Location d’Equipements sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Z] [H]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la somme due
Conformément à l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Il découle de la résolution du contrat que le prêteur et l’emprunteur doivent se restituer les prestations échangées.
Ainsi, M. [K] [N] doit restituer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l’ensemble des règlements qu’il a effectués.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé (29.650 euros) et les règlements effectués (26.160,45 euros), soit 3.489,55 euros, tel que cela ressort du décompte produit par la partie demanderesse.
M. [K] [N] sera par conséquent condamné à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme de 3.489,55 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [K] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner M. [K] [N] à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [K] [N] en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de crédit affecté en date du 20 février 202, conclu entre la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements et M. [K] [N] ;
CONDAMNE M. [K] [N] à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme de trois mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-cinq centimes (3.489,55 euros), et ce, sans intérêts, ni contractuels ni légaux ;
DEBOUTE la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [K] [N] à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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