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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 2 févr. 2026, n° 25/05336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/05336 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUZR
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05336 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUZR
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Florence DIEUDONNE
Expédition à:
M. [X] [Y]
Expédition à la S/Préfecture de [Localité 9]
le
Le Greffier
Me Florence DIEUDONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Florence DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [I] [T] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Florence DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 1er octobre 2024, Monsieur [N] [G] et Madame [I] [G] née [T] ont donné en location à Monsieur [X] [Y], un logement sis [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 euros, outre 80 euros de provisions sur charges.
Le 1er avril 2025, le bailleur a fait signifier à Monsieur [X] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant principal de 3 060 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, Monsieur [N] [G] et Madame [I] [G] née [T], ont fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
A l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [N] [G] et Madame [I] [G] née [T], représentés par leur avocat, ont repris leur assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et ont précisé que la clause résolutoire a été acquise avant que le plan de surendettement de Monsieur [X] [Y] ait été déclaré recevable. Monsieur [X] [Y] n’a pas comparu bien que présent lors de la première audience le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le contrat prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant principal de 3 060 euros a été signifié à Monsieur [X] [Y], le 1er avril 2025. L’arriéré n’a pas été réglé dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer, le décompte locatif faisant état d’une dette de 4 590 euros au mois de juin 2025 inclus.
Le bail est donc résilié dans le délai de 2 mois, soit au 1er juin 2025.
Monsieur [X] [Y], occupant sans droit ni titre du logement du fait de la résiliation du bail, le bailleur est fondé à en recouvrer la libre disposition.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et de tout occupant de son chef du logement [Adresse 1] à [Localité 8].
Il n’est pas invoqué de motif exceptionnel qui justifierait la suppression du délai d’évacuation, de sorte que Monsieur [N] [G] et Madame [I] [G] née [T] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
La commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable, la demande de Monsieur [X] [Y], et établi l’état des créances.
Néanmoins, Monsieur [X] [Y] ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers et des charges tel qu’exigé par l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, Monsieur [X] [Y] ne bénéficiera pas de la suspension de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 Juillet 1989
Il ressort du compte locatif que Monsieur [X] [Y] reste redevable de la somme de 4 590 euros au mois de juin 2025 inclus.
Aucun élément de preuve n’est produit concernant l’insalubrité du logement qui justifierait le non-paiement du loyer selon les déclarations de Monsieur [X] [Y] à l’audience du 18 septembre 2025.
Monsieur [X] [Y] sera condamné au paiement de la dette à hauteur de 4 590 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Vu l’article 1240 du code civil.
Monsieur [X] [Y], occupant sans droit ni titre le logement, cause un préjudice aux bailleurs qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant des loyers révisés et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [Y], qui perd l’instance sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 1er juin 2025 au bail conclu, entre Monsieur [N] [G] et Madame [I] [G] née [T] d’une part et Monsieur [X] [Y] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 8] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [X] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du logement, du garage, du jardin et de la cave sis [Adresse 1] à [Localité 8] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [N] [G] et Madame [I] [G] née [T] de leur demande de suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [I] [G] née [T] à la somme de 4 590 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de juin 2025 inclus assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [X] [Y] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à Monsieur [N] [G] et Madame [I] [G] née [T] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [I] [G] née [T] la somme de 350,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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