Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 10 juil. 2025, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00544
JUGEMENT
DU 10 Juillet 2025
N° RC 24/01084
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
[R] [T]
ET :
[S] [O]
[P] [E]
Débats à l’audience du 20 Mars 2025
copie et grosse le :
à Me BERBIGIER
copie le :
à
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 10 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [R] [T]
né le 14 Juin 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LE CARVENNEC
D’une Part ;
ET :
Madame [S] [O]
née le 15 Mai 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [P] [E]
né le 23 Décembre 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [T] a donné à bail, par l’intermédiaire du cabinet BROSSET en qualité de mandataire, à Madame [S] [O] et Monsieur [P] [E] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 28 octobre 2022 à effet du 2 décembre 2022, signé via Yousign, pour un loyer mensuel de 890 €, hors charges.
Invoquant des loyers impayés, Monsieur [R] [T] a fait signifier à Madame [S] [O] et Monsieur [P] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 novembre 2023 et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024 pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 8 janvier 2024,
— ordonner l’expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre et de tout occupant de leur chef à compter de la décision à intervenir et avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— juger que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 4 782,20 € au titre des loyers impayés,
— condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [R] [T] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges soit la somme de 921,12 € et ce jusqu’à la libération parfaite et effective des lieux,
— condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [R] [T] une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [P] [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Ccapex
— juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Initialement appelé à l’audience du 13 juin 2024, ce dossier a fait l’objet d’un jugement de réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2024 pour permettre aux parties de produire les décisions de la Commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4] et [Localité 5] ainsi que les justificatifs du départ (préavis, effet du congé) de Madame [S] [O].
A l’audience du 19 décembre 2024 au cours de laquelle ce dossier a été régulièrement appelé, Monsieur [R] [T], par la voix de son Conseil, justifie produire et avoir transmis, dans le cadre du contradictoire, à Madame [S] [O] et Monsieur [P] [E] les documents relatifs à la décision de la commission de surendettement ainsi que les éléments relatifs au départ du logement de Madame [O]. Il produit un décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 3 195,03 €
Bien que régulièrement avisés de la date de réouverture des débats par envoi du jugement rendu le 30 septembre 2024, ni Madame [S] [O] ni Monsieur [P] [E] ne sont présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 et par jugement du même jour, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 mars 2025 pour que le bailleur produise un décompte actualisé portant sur le logement objet du contrat de bail et confirme le maintien ou non du locataire dans le logement et, en cas de départ, la date précise de celui-ci.
Par une note en délibéré autorisée par le juge des contentieux de la protection en date du 13 février 2025, le bailleur s’est désisté de ses demandes en résiliation de bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 20 mars 2025, le bailleur, représenté par son conseil, confirme que Monsieur [E] [P] a quitté les lieux le 17 juin 2024 et que Madame [O] [S] a, quant à elle, délivré congé le 2 octobre 2023. Il produit un décompte actualisé arrêté au 11 mars 2025 laissant apparaître une somme de 3195,03 € à la charge des locataires. Il maintient uniquement sa demande de condamnation en paiement de la dette outre les frais irrépétaibles et les dépens.
Madame [S] [O] et Monsieur [P] [E] étaient ni présents ni représentés à l’audience malgré notification par le greffe du jugement rendu le 3 février 2025 ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 20 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 4]-et-[Localité 5] par voie électronique le 12 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, Monsieur [R] [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 novembre 2023, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L’action est donc recevable.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. Le loyer est dû jusqu’à la résiliation du bail et restitution des clés.
En s’abstenant de comparaître, les locataires s’interdisent de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge leur incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur produit un décompte actualisé arrêté au 11 mars 2025 laissant apparaître une somme de 3195,03 € à la charge des locataires correspondant à l’arriéré locatif dû au 17 juin 2024 déduction faite des versements effectués par les locataires et du remboursement du dépôt de garantie de 890,00 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [S] [O] et Monsieur [P] [E] à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 3195,03 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 11 mars 2025.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Perdant le procès, Madame [S] [O] et Monsieur [P] [E] seront condamnés à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [S] [O] et Monsieur [P] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut à l’égard de tous, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Constate le désistement de Monsieur [R] [T] de ses demandes en résiliation de bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamne Madame [S] [O] et Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 3195,03 € (TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 11 mars 2025 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Madame [S] [O] et Monsieur [P] [E] à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [O] et Monsieur [P] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Règlement de copropriété ·
- Descriptif ·
- Constat
- Attribution ·
- Divorce ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Civil ·
- Partage amiable ·
- Demande ·
- Profit ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Haïti ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Sexe ·
- Professeur ·
- Etat civil ·
- École ·
- Chose jugée
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Indemnité
- Équité ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Caution ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Lettre recommandee ·
- Titre ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Risque ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail d'habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Congo ·
- Acte ·
- Code civil ·
- République ·
- Supplétif ·
- Minorité
- Location ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire
- Financement ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.