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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 6 nov. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 124/2025
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ45
Entre: DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] représenté par son Syndic, le Cabinet SEDEI, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Charles BOHBOT de la SAS BJA PICARDIE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
Madame [T] [N]
née le 15 mai 1939
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule excutoire le :
à Me BOHBOT
DÉBATS :
À l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 06 novembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], [T] [N] qui est propriétaire du lot n°61, a donné à bail commercial à la SARL LE DRESSING DE CLOE un local, dans lequel le preneur a installé un box de climatisation sur le mur de la façade de la copropriété.
Alléguant de l’existence d’un désordre, le syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son Syndic, le Cabinet SEDEI a mis en demeure [T] [N] d’intervenir auprès de son locataire aux fins de retirer le caisson de climatisation, par lettre en date du 16 juillet 2021.
En date du 27 mai 2024, les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale aux fins de voté une résolution n°7.
Par suite, un procès-verbal de constat en date du 13 mai 2025 est établi, de sorte que le Syndic a adressé à [T] [N] une mise en demeure par courrier en date du 28 mai afin de lui intimer de justifier de la dépose du climatiseur litigieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, le syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son Syndic, le Cabinet SEDEI a assigné [T] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— la condamner à déposer le caisson de climatisation fixé sur la façade extérieure de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 8], au droit du lotn°61 de l’état descriptif de division du règlement de copropriété de cet immeuble dont elle est propriétaire sous une astreinte journalière de 300 euros par jour de retard ;
— dire que la juridiction se réservera la possibilité de liquider l’astreinte ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant le constat de Me Maxime MEUNIER.
A l’audience du 02 octobre 2025, le syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son Syndic, le Cabinet SEDEI a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, et [T] [N] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’injonction :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […] b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
En l’espèce, le syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son Syndic verse un procès-verbal de constat en date du 13 mai 2025, dans lequel le commissaire de justice a constaté sur la partie droite de la partie vitrée de la façade de l’immeuble, la présence d’un caisson de climatisation fixé par deux supports métalliques sur la pierre de parement. En outre, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 mai 2024 qu’une résolution n°7 autorisant le Syndic à ester en justice à l’encontre de [T] [N] pour l’installation dudit climatiseur, a été votée.
Dès lors que [T] [N] n’a pas demandé l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires aux fins de mettre en place un caisson de climatisation sur la façade extérieure de l’immeuble, le trouble manifestement illicite est caractérisé, de sorte qu’il sera fait injonction à [T] [N] de déposer le caisson de climatisation fixé sur la façade extérieure de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 8], au droit du lot °61 de l’état descriptif de division du règlement de copropriété de cet immeuble dont elle est propriétaire dans un délai de 30 jours sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il convient de prévoir que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner [T] [N], qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [T] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à [T] [N], de déposer le caisson de climatisation fixé sur la façade extérieure de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 8], au droit du lot °61 de l’état descriptif de division du règlement de copropriété de cet immeuble dont elle est propriétaire, dans un délai de 30 jours sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard après la signification de la présente ordonnance ;
Disons que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution ;
Condamnons [T] [N] à payer la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [T] [N] aux entiers dépens en ce compris le constat de Me Maxime MEUNIER ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG 25/175).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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