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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTCA
N° MINUTE : 24/00706
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.S. [11]
Prise en la personne de son Président
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile MAIURANO de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
[9]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [W] [G], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête formée le 25 janvier 2024 devant ce tribunal par Madame [R] [U] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11], dans la survenue de la maladie du 1er février 2023 prise en charge au titre des risques professionnels par décision du 31 juillet 2023 sur le fondement de la présomption légale dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n° 57 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ;
Vu l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle Madame [R] [U], la SAS [11] et la [8] [Localité 10] ont soutenu oralement leur requête et leurs écritures respectivement déposées le 23 octobre 2024 et le 24 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La recevabilité de l’action n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande de production de pièces :
Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,
Cette demande n’apparaît pas justifiée au regard du débat au fond sur la contestation du caractère professionnel de la maladie prise en charge et l’existence d’une faute inexcusable, et de la charge probatoire pesant sur chacune des parties.
Sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 1er février 2023 :
L’employeur conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 1er février 2023 aux motifs que ni la caisse ni l’assurée ne prouvent que la condition relative à la liste limitative des travaux posée par le tableau n° 57 est remplie, la caisse n’ayant pas procédé à une enquête sur site et ne pouvant se contenter du seul questionnaire renseigné par la salariée, et le poste occupé par cette dernière n’étant pas celui de caissière comme faussement indiqué mais celui de responsable (référente) de caisse dont les tâches n’impliquent pas, sauf exception – ce qu’attestent plusieurs collègues de travail -, des mouvements avec le bras décollé de son corps d’au moins 60° sans soutien.
D’abord, il est de jurisprudence constante que, si la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, revêt un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action une reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (en ce sens : Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-15.446), étant rappelé que la faute inexcusable de l’employeur ne peut logiquement être reconnue qu’en cas d’accident, de maladie ou de rechute d’origine professionnelle (en ce sens : Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 06-20.348).
Ensuite, il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité que le salarié qui veut obtenir réparation d’une maladie professionnelle dans le cadre de la présomption légale, doit apporter la preuve, dans un certain délai, que les éléments constitutifs de la présomption sont réunis.
Il est de droit constant que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (en ce sens notamment : Cass., Civ., 2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 et Cass., Civ., 2e, 19 janvier 2017, n° 16-11.402).
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, au titre duquel la maladie litigieuse, soit une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, a été prise en charge par la caisse dans le cadre de la présomption légale, prévoit la liste limitative des travaux suivante : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. »
En l’espèce, il ressort notamment de la déclaration de maladie professionnelle, de l’avis d’inaptitude du 2 octobre 2023, qui se réfère à une étude de poste et des conditions de travail du 31 juillet 2023, de l’avenant au contrat de travail, signé, du 23 octobre 2020, de la mention portée sur l’ensemble des bulletins de paie, des pièces émanant de la médecine du travail, et du planning de la salariée pour la période du 23 au 29 janvier 2023, que celle-ci occupait un poste de caissière en ayant en même temps des attributions de responsable de caisse.
La fiche de poste de référente caissière, invoquée par l’employeur, qui mentionne en tout état de cause que la salariée peut être amenée à remplir les fonctions d’hôtesse de caisse en fonction des besoins du magasin, sans en préciser la fréquence, n’est ni datée ni signée, de sorte qu’elle ne peut valoir preuve des tâches effectuées par la salariée, qui le conteste.
De même, les attestations émanant de salariés, qui attestent en des termes généraux, que la requérante a toujours occupé le poste de responsable de caisse et ne s’occupait de la caisse que de façon occasionnelle, ne sont pas suffisamment probantes, en raison des liens de subordination existant avec l’employeur.
L’employeur ne peut donc soutenir que le poste de la salariée comportait essentiellement de la gestion de plannings et de la présence en bout de caisse, avec un remplacement très ponctuel en cas d’urgence.
Or, il ressort de l’étude de poste établi le 1er mars 2023 à la demande du médecin du travail que la salariée exerçait des tâches de caissière de façon habituelle – ainsi, à titre d’exemple, elle pouvait travailler le lundi après-midi, de 14h15 à 19h45 (soit 5h30), le mercredi, de 8h15 à 12h45 (soit 4h30) et de 14h30 à 19h45 (soit 5h15), et le jeudi, de 9h00 à 12h00 (soit 3h) et de 14h50 à 19h30 (soit 4h40), soit une durée cumulée sur la semaine de 22 heures 55 minutes de travail de caisse.
L’étude de poste met en évidence l’exposition à la salariée de plusieurs risques, dont ceux liés aux situations de travail (extensions répétées des bras, manutention, gestes répétés).
Le travail de caisse implique la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Le tribunal retient donc que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
L’employeur ne rapporte pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenue de cette maladie.
Par suite, le moyen tiré de la contestation du caractère professionnel de la maladie du 1er février 2023 sera rejeté.
Sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de la maladie du 1er février 2023 :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Madame [R] [U], qui a été embauchée par la SAS [11] d’abord en qualité de vendeuse-caissière par contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 1988 puis en qualité de chef de caisse par avenant du 17 juillet 1991, soutient en substance que son employeur avait conscience des risques auxquels elle était exposée du fait de ses conditions de travail défectueuses et n’a rien fait pour l’en préserver et assurer sa sécurité, ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé.
L’employeur réplique en substance d’abord que la maladie litigieuse est distincte d’un quelconque harcèlement moral ou des douleurs aux jambes et au dos, dont la requérante se prétend victime.
C’est à juste titre qu’il en déduit que le tribunal ne peut pas en tenir compte pour apprécier l’existence d’une faute inexcusable.
L’employeur réplique ensuite que la requérante ne rapporte pas la preuve ni qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger, ni qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la survenance du danger, ni que sa maladie aurait été nécessairement causée par un manquement de la société dans la prévention du risque.
Il entend démontrer qu’il n’a au contraire commis aucune faute inexcusable au préjudice de la requérante puisque les tâches confiées à celle-ci, en qualité de responsable de caisse, n’exigeaient pas la réalisation des gestuelles visées dans le tableau n° 57, qu’il n’a jamais été alerté de difficultés particulières au travail, l’intéressée n’ayant jamais fait l’objet d’un arrêt de travail avant le 25 janvier 2023, et qu’il a mis en œuvre toutes les mesures visant à prévenir les risques notamment en ce qui concerne les maladies liées aux mouvements répétitifs et à la manutention de charges lourdes.
Il ajoute que la requérante relevait du service administratif en tant que responsable de caisse et que les mesures nécessaires ont été prises pour remédier aux risques identifiés par le document unique d’évaluation des risques pour le personnel administratif.
Il conclut au débouté de Madame [R] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Les prétentions et arguments des parties rappelées, il convient de relever que le tribunal a estimé que la requérante exécutait en réalité des tâches liées à l’encaissement et pour une majeure partie de son temps de travail, ce qui implique que l’activité réelle de l’intéressée ne relevait pas du service administratif mais de celui des caissiers/caissières.
Or le document unique d’évaluation des risques daté du 5 juin 2023 (donc après la déclaration de maladie professionnelle) identifie les risques de troubles musculosquelettiques liés aux travaux répétitifs liés aux opérations d’encaissement, et préconise, pour y remédier, le rappel des consignes autour des gestes et postures (formation gestes et postures).
Pour autant, l’employeur ne justifie pas avoir dispensé une telle formation à la salariée, les instructions écrites données aux caisses au client concernant l’enregistrement des produits de plus de 8 kg, apparaissant sur des photographies non datées, ne pouvant équivaloir à une formation sur les gestes et postures.
L’employeur ne démontre ni même n’allègue avoir pris d’autres mesures pour remédier au risque lié aux mouvements répétitifs du travail de caisse.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que l’activité professionnelle de la requérante, constituée majoritairement d’un travail de caisse, impliquait la réalisation de mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé ; que, compte tenu de la répétitivité des tâches de la salariée et de la nature de l’activité (supermarché), de la taille (11 à 49 salariés) et de l’ancienneté de la SAS [11], l’employeur aurait dû avoir conscience du risque de développement d’affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail telles que prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles, et ce d’autant que ce risque est identifié (apparemment tardivement) par le document unique d’évaluation des risques ; et que l’employeur n’établit pas avoir pris les mesures suffisantes pour préserver sa salariée de la matérialisation de ce risque – notamment l’employeur ne prouve pas avoir dispensé une formation aux gestuelles et postures et avoir adapté le poste de travail.
Dans ces conditions, il sera retenu que la SAS [11] a commis une faute inexcusable dans la survenue de la maladie professionnelle du 1er février 2023.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
— Sur la majoration de la rente :
Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par la requérante, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital servis à cette dernière (Cass Ass. Plén. 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Il est précisé que Madame [R] [U] bénéficie d’une rente concernant la maladie litigieuse, consolidée le 21 décembre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 12%.
— Sur les préjudices personnels :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Madame [R] [U], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après.
En tant que de besoin, le tribunal précise que :
— la fixation de la date de consolidation ne peut entrer dans le cadre de la mission, cette date ayant déjà été fixée par la caisse et non contestée – en l’espèce, le 21 décembre 2023 ;
— les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
— le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
— le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
— la victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l’aménagement de son logement et des frais d’un véhicule adapté, ces préjudices n’étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
— la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées post consolidation (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;
— le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Il convient enfin de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 in fine précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versés en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que le capital représentatif de la majoration de capital ou de rente, et les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire,
DECLARE Madame [R] [U] recevable en son action ;
DEBOUTE Madame [R] [U] de sa demande de production de pièces ;
REJETTE le moyen tiré de la contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 1er février 2023 ;
JUGE que la SAS [11] a commis une faute inexcusable à l’origine de la survenue de la maladie professionnelle du 1er février 2023 ;
ORDONNE à la [8] [Localité 10] de majorer au montant maximum le capital ou la rente servis en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Madame [R] [U] en cas d’aggravation de son état de santé ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [R] [U] :
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [L] [D] – CHU DE [Localité 10] – [Adresse 7], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 700 EUROS le montant des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la [8] [Localité 10] ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée;
DIT que la [8] [Localité 10] versera directement à Madame [R] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital, et l’indemnisation complémentaire qui sera ultérieurement allouée ;
DIT que la [8] [Localité 10] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majorations, accordées à Madame [R] [U] à l’encontre de la SAS [11] et CONDAMNE ce dernier à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
ORDONNE le sursis à statuer ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les demandes, frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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