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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 21 juil. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 21/07/25
La copie exécutoire à : Maître Jérémy ALLEGRET (case)
La copie authentique aux : époux [M] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00191
EN DATE DU : 21 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00026 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFAN
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 juillet 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jérémy ALLEGRET de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— Monsieur [I] [M],
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne le 17 février 2025
— Madame [G] [C] [H] épouse [M] à l’enseigne PEPINIERE TAMANU
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
Concluante sur sa demande de renvoi par écrit
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B) – Sans procédure particulière
Par assignation du 04 février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 10 février 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00026 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFAN
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2023, Monsieur [I] [M] a conclu une reconnaissance de dette envers Monsieur [U] [B], d’un montant de 4.000.000 XPF.
Rencontrant des difficultés dans le recouvrement de sa créance, par requête du 10 février 2025, précédée d’une assignation à personne délivrée le 4 février 2025, Monsieur [U] [B] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Condamner Monsieur [I] [M] et Madame [G] [M] née [H] à payer à Monsieur [U] [B] :La somme provisionnelle de 3.000.000 XPF assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation du 7 janvier 2025La somme provisionnelle de 150.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveOrdonner la capitalisation des intérêts échus par année entièreCondamner Monsieur [I] [M] et Madame [G] [M] née [H] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 224.000 XPF au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de la sommation du 7 janvier 2025 de 23.178 XPF, dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL.
En substance, Monsieur [B] fait valoir que Monsieur [M] a procédé au paiement d’une partie de la dette (à savoir 1.000.000 XPF), après plusieurs relances, le 12 juillet 2024. A défaut de tout autre versement malgré des engagements moraux, un commandement de payer en ce sens a été signifié à Monsieur [M] le 7 janvier 2025. Depuis lors, aucun règlement n’est intervenu. Il expose que le prêt de 4.000.000 XPF était versé sur le compte professionnel de Mme [G] [M], exerçant sous le nom commercial PEPINIERE TAMANU
Monsieur [I] [M] et Madame [G] [M] née [H] n’ont pas conclu et ce en dépit des nombreux renvois qui leur ont été accordés à cette fin.
Appelée à l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 21 juillet suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ces dispositions que la possibilité pour le juge des référés d’ordonner une provision est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l’obligation, que sur son quantum.
Selon encore les dispositions de l’article 1326 du Code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, la promesse sous seing privé par laquelle une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui la souscrit ; ou du moins, il faut qu’outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
En l’espèce, la reconnaissance de dette par laquelle Monsieur [M] a reconnu, le 29 mars 2023, devoir à Monsieur [B] la somme de 4.000.000 XPF, est régulière en la forme.
Dans ces conditions, il convient de constater que la demande de provision formée par Monsieur [U] [B] à l’encontre de Monsieur [M] seul engagé aux termes de la reconnaissance de dette ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il sera donc fait droit à la demande de provision mais à sa seule encontre en l’état des éléments de la procédure, à hauteur de l’impayé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation du 7 janvier 2025, et ordonné la capitalisation des intérêts dans le respect des dispositions de l’article 1154 du code civil.
En l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice du fait de la réticence abusive de leurs fonds, il sera débouté en référé de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [U] [B] la charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [I] [M] sera condamné à leur paiement à hauteur de 80 000 XPF et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, Juge des Référés ;
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] à payer à Monsieur [U] [B] la somme provisionnelle de 3.000.000 XPF due en exécution de la reconnaissance de dette du 29 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation du 7 janvier 2025, et capitalisation des intérêts dans le respect des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la sommation du 7 janvier 2025 de 23.178 XPF, dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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