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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 nov. 2025, n° 24/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02380 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4KV
N° de minute :
S.A.S. PRISMA MEDIA
c/
S.E.L.A.R.L. [L] & SAVOY AVOCATS,
Société RL MAGS LIMITED
DEMANDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0075
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [L] & SAVOY AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Mélissa SAVOY de la SELEURL PUDLOWSKI SAVOY AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : PC 446
Société RL MAGS LIMITED
[Adresse 5]
[Adresse 13] / ROYAUME-UNI
représentée par Maître Bastien MATHIEU de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R035
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en ressort par ordonnance non qualifiée mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 septembre 2025,avons mis l’affaire en délibéré au 12 novembre 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société PRISMA MEDIA, filiale de VIVENDI, est un groupe de médias français, possédant une quarantaine de marques, notamment dans la presse magazine et les médias en ligne. Parmi les titres qu’elle édite, elle détient le magazine « Dr [P] !».
De son côté, la société RL MAGS LIMITED est un groupe de presse établi au Royaume-Uni, détenant plusieurs titres dans la presse magazine française tels que les journaux « Télé 15 jours » ou « Télé programmes ».
En dernier lieu, l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (l'« ACPM ») est une association dont l’objet est notamment de déterminer la diffusion, la distribution et le dénombrement des journaux, périodiques et autres supports de publicité et la conception, la production et la commercialisation d’études collectives sur la presse, son audience et son contenu, principalement sur la fréquentation des autres médias et sur tout autre outil d’accès à l’information, quelles que soient la nature du recueil d’information (sondages, enquêtes, panels,…), la constitution de banques de données sur la mesure d’audience et la qualification du lectorat en vue d’une meilleure information conjointe des éditeurs de presse, de leurs régies ou de leurs mandataires, et des investisseurs publicitaires des médias (agences-médias, agences de publicité, annonceurs).
Dans le cadre son activité, l’ACPM établit chaque année et fournit en libre accès notamment un classement de la presse écrite, en fonction de la diffusion des titres sur une année et de leur progression sur deux années consécutives. Concernant la presse écrite, deux grandes catégories se distinguent : presse payante / presse gratuite. La presse payante se subdivise elle-même en huit catégories (presse quotidienne nationale / presse quotidienne régionale / presse magazine etc).
Pour chaque catégorie citée ci-dessus, le classement établi par l’ACPM est diffusé sur le site internet de cette dernière et via le magazine professionnel « Les Clés de la Presse ». Par ailleurs, l’ACPM récompense chaque année parmi ses adhérents, via l’évènement dénommé les « Etoiles de l’ACPM », les titres de presse, les marques numériques, les brands (hors cumul et couplages) ayant réalisé les plus fortes progressions de diffusion, de fréquentation et d’audience, au cours de l’année écoulée ou sur les années précédentes.
Lors de l’édition 2024, l’ACPM a ainsi décidé d’attribuer trois étoiles à la catégorie « presse magazine », pour les meilleures progressions dans les trois thématiques suivantes :
— « Féminins », pour laquelle une étoile a été attribuée au magazine « DR [P] ! » ;
— « Art de vivre – cuisine », pour laquelle une étoile a été attribuée au magazine « MARMITON » ;
— « Art de vivre – autres », pour laquelle une étoile a été attribuée au magazine « [Adresse 10] ».
Considérant qu’il existerait une entente entre l’ACPM, PRISMA MEDIA et VIVENDI, visant à l’évincer des Étoiles 2024, dans un but anticoncurrentiel, la société RL MAGS LIMITED a saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre d’une requête aux fins d’ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il était fait droit à cette requête par ordonnance en date du 17 juillet 2024, aux termes de laquelle, l’étude [C], commissaire de justice à [Localité 12], était désignée, avec mission de se rendre :
— au local situé [Adresse 2] ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de PRISMA MEDIA, y compris hors de sa compétence territoriale
— au local situé [Adresse 7] ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de l’ ACPM, y compris hors de sa compétence territoriale
— au local situé [Adresse 3] ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de PUBLICIS MEDIA FRANCE, y compris hors de sa compétence territoriale
à l’effet de constater :
Sur les ordinateurs au sein de l’ ACPM de l’un de ses administrateurs, M. [B] [A], de son Directeur Général, M [X] [K], de son Directeur Général Adjoint, M. [T] [U], et de son Directeur Diffusion, M. [G] [O] et sur les ordinateurs de M. [B] [A], Directeur Exécutif de PRISMA MEDIA, les mails et tout document comprenant les mots-clés suivants :
« Dr [P] » associé à « Etoile »
« Règlement » associé à « 2024 » et « Etoile »
« RL .MAGS » associé à « Etoile »
« Télé 15 jours» associé à « Etoile»
« Télé Programmes» associé à« Etoile»
« [F] [V] », l’actionnaire de RL MAGS
Seront en outre recherchés et extraits tous les échanges de mails relatifs aux Etoiles de l’ACPM édition 2024.
Le 12 septembre 2024, l’étude [C] s’est déplacée au siège de l’ACPM, lui signifiant l’ordonnance et procédant à l’extraction des données informatiques, objet de l’ordonnance, copiées sur clé USB.
Par acte en date du 10 octobre 2024, l’ACPM a assigné la société RL MAGS LIMITED devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner la rétractation de ladite ordonnance.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 24 mars 2025, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. A cette occasion, il a été rendu une ordonnance enjoignant les parties à rencontrer un médiateur dans le cadre des dispositions prévues par l’ancien article 127-1 du code de procédure civile.
Les parties n’ayant pas donné suite à cette offre de médiation, l’affaire a été examinée à l’audience du 30 septembre 2025.
La société PRISMA MEDIA qui n’a pas déposé de nouvelles conclusions écrites a demandé de :
DÉCLARER recevable et bien fondée la demande rétractation formulée par la société PRISMA MEDIA ;
PAR CONSEQUENT :
A titre principal :
— CONSTATER la déloyauté manifeste de la société RL MAGS LIMITED dans la présentation des faits à l’appui de sa requête aux fins de mesures d’instruction in futurum;
— CONSTATER l’absence de justification de motif légitime aux mesures d’instruction in futurum requises par la société RL MAGS LIMITED de nature à déroger valablement au principe du contradictoire ;
— CONSTATER que les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— ORDONNER la rétractation totale de l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre signée le 17 juillet 2024 et signifiée à PRISMA MEDIA le 12 septembre 2024 ;
— ORDONNER au commissaire instrumentaire la restitution immédiate à la société PRISMA MEDIA de l’ensemble des éléments, documents et fichiers saisis, dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, et ce sous astreinte de 2000 € par jour de retard, et obtenir la justification que ce dernier n’a réalisé ni conservé aucune copie des éléments saisis et une attestation qu’aucune remise desdits éléments n’a été faite à la société RL MAGS LIMITED ;
A titre subsidiaire :
— MODIFIER l’ordonnance du 17 juillet 2024 maintenant le séquestre des éléments saisis par le Commissaire de justice instrumentaire jusqu’à l’éventuelle procédure au fond de la société RL MAGS LIMITED ;
A titre infiniment subsidiaire :
— STATUER sur la levée partielle ou totale de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par l’article R153-3 à R153-10 du code de commerce ;
En tout état de cause :
JUGER sue les dispositions des articles L153-1 et R153-3 à R153-10 du code de commerce s’appliqueront si un examen des pièces appréhendées par l’étude [C] de Me [Z] devait intervenir et que certaines de ces pièces étaient couvertes par le secret des affaires ;
CONDAMNER la société RL MAGS LIMITED à payer à la société PRISMA MEDIA la somme totale de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société RL MAGS LIMITED aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Duclos, Thorne, Mollet-Viéville & Associés, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Au visa de ses propres conclusions écrites, la société RL MAGS LIMITED a demandé de :
A titre principal :
— REJETER la demande de rétractation totale de l’ordonnance de Prisma Média ;
Par conséquent,
— REJETER la demande en restitution de tous les éléments saisis par le commissaire de justice mandaté aux termes de l’ordonnance à Prisma Média ;
A titre subsidiaire :
— REJETER la demande de Prisma Média de maintien du séquestre des éléments saisis par le commissaire de justice instrumentaire jusqu’à l’éventuelle procédure au fond de la société RL MAGS LIMITED ;
A titre infiniment subsidiaire :
— REJETER la demande de levée partielle de la mesure de séquestre ;
A titre reconventionnel
— ORDONNER la levée du séquestre des éléments saisis par le commissaire de justice, celui-ci ne s’y étant pas autorisé par l’ordonnance ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la société PRISMA MEDIA au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la CONDAMNER aux entiers dépens
Lors des débats, les parties ont exposé leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur le manquement au devoir de loyauté
La société PRISMA MEDIA considère que la société RL MAGS aurait manqué au principe de loyauté, en passant sous silence l’existence d’une instance judiciaire les opposant, ayant donné lieu à un jugement rendu le 10 mai 2022, à l’encontre duquel un appel serait toujours pendant, procédure concernant également Monsieur [F] [V], actionnaire unique de la société RL MAGS LIMITED.
Toutefois, il ressort des éléments communiqués que ce litige est relatif à des actes de contrefaçon de marques que la société PRISMA MEDIA reprochait à la société RL MAGS au bénéfice de plusieurs magazines qu’elle édite, dénonçant ainsi une atteinte à son droit de propriété.
Or la mesure d’instruction sollicitée a pour objet de recueillir des éléments de preuve en vu de démontrer le caractère frauduleux de la récompense attribuée au magazine « Dr [P] !» au détriment des magazines « Télé 15 jours » ou « Télé programmes », soit l’évocation d’un litige potentiel, totalement étranger à la procédure énoncée précédemment, étant au demeurant observé qu’aucun de ces titres n’est concerné par cette dernière.
Il en découle que la société PRISMA MEDIA ne démontre pas que la connaissance de cette procédure aurait pu influer d’une manière quelconque la décision du juge des requêtes, alors qu’elle ne contredit en rien les éléments factuels rapportés par la société RL MAGS, sur la base desquels la mesure d’instruction sollicitée a été ordonnée.
Il n’y a donc pas lieu à retenir un tel moyen au soutien de la demande de rétractation de la société PRISMA MEDIA.
Sur la justification de la dérogation au principe du contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse
Les mesures prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
En l’espèce, la requête énonce en page 9 que « l’opacité dans l’édition du règlement 2024 des Etoiles, modifié quelques jours avant la cérémonie de remise des récompenses, couplée à la collusion d’intérêt entre les membres du Conseil d’administration de l’ACPM, les dirigeants de l’ACPM elle-même et l’éditeur du titre récompensé par celle-ci suggère l’existence d’une entente au sens de l’article L420-1 du code de commerce.» ajoutant que « ces ententes sont, par essence, occultes et justifient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire afin de limiter la déperdition des éléments probatoires .».
L’ordonnance du 17 juillet 2024 visant la requête et les pièces qui y sont jointes vaut adoption implicite de ces motifs figurant dans la requête.
En l’occurrence, il est constant que pour l’attribution des Etoiles 2024, il y a eu une modification du règlement concernant les récompenses dans la catégorie « Presse Magazine », dont sont concernés notamment les titres « Télé 15 jours », « Télé programmes » et « Dr [P] ! ».
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la demanderesse à la rétractation de l’ordonnance que le directeur général du groupe PRISMA MEDIA, propriétaire du titre « Dr [P] ! » est l’un des administrateurs de l’ACPM.
Au surplus, la procédure judiciaire les opposant, concernant la contrefaçon de marques, témoigne que les sociétés PRISMA MEDIA et RL MAGS entretiennent une relation plus ou moins hostile.
Il en résulte que la requête fait état de circonstances factuelles et précises qui pouvaient laisser craindre le risque d’une disparition des éléments de preuve recherchés, si un effet de surprise n’était pas ménagé pour procéder à leur appréhension.
A cet égard, ainsi que le fait justement remarquer la défenderesse à la rétractation, la société PRISMA MEDIA ne fournit aucun élément technique permettant d’étayer ses allégations selon lesquelles il serait nécessaire pour toute personne, manifestant la volonté de faire disparaître complètement des éléments dématérialisés, de recourir à un procédé particulièrement complexe et dissuasif qu’elle désigne sous le vocable de « reformatage ».
La société RL MAGS LIMITED justifiaIt ainsi du droit à ne pas appeler la partie adverse pour le recueil des documents dont elle a demandé la recherche et la saisie devant le juge des requêtes.
Sur l’existence d’un motif légtime
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cas particulier, la société RL MAGS LIMITED invoque l’existence d’une entente entre l’ACPM et la société PRISMA MEDIA, propriétaire du titre « Dr [P] ! » visant à l’évincer des Étoiles 2024, dans un but anticoncurrentiel.
Elle soutient notamment que la privation de cette étoile pour son titre « Télé Programme » ayant pourtant connu la plus forte progression entre les années 2022 et 2023 dans la catégorie « Magazines », lui occasionnerait un préjudice économique, dans la mesure où cette récompense qu’elle aurait dû obtenir aurait contribué à améliorer sa visibilité auprès du grand public, lui permettant ainsi, non seulement d’augmenter ses tirages, mais également d’attirer plus d’annonceurs publicitaires.
De son côté, la société PRISMA MEDIA fait valoir que RL MAGS ne précise pas quelle action elle envisage d’initier, ni son fondement, ni même le préjudice réel que cette prétendue entente lui causerait, indiquant par ailleurs qu’elle n’a participé à aucune manœuvre ou collusion avec l’ACPM afin d’évincer celle-ci des Etoiles 2024.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si l’ACPM, de concert avec la société PRISMA MEDIA, se serait rendue coupable d’une attitude discriminante vis-à-vis de la société RL MAGS LIMITED, en vu de favoriser sa concurrente. A ce stade, il lui appartient seulement de relever l’existence d’indices rendant plausibles la réalité de ce grief allégué par la défenderesse à la rétractation.
D’autre part, si la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action future, par hypothèse incertaine, soient d’ores et déjà fixés.
En l’espèce, le règlement relatif à l’attribution des Etoiles 2024 versé aux débats prévoit que pour la Presse [Localité 9] Public, toutes les étoiles sont attribuées à la plus forte progression de la Diffusion Individuelle France Payée.
Partant, la Diffusion Presse [Localité 9] Public est répartie en trois catégories :
— Presse Quotidienne Nationale,
— Presse Quotidienne Régional et Départementale,
— Presse Magazine
Les progressions de la diffusion de chaque titre de Presse Payante sont établies à partir de la déclaration sur l’honneur (DSH) que fait l’éditeur du titre de presse, l’étoile ne pouvant être attribuée qu’après le contrôle du titre concerné.
Ce faisant, il n’est pas contesté que les titres « Télé 15 jours », « Télé Programmes » appartenant à RL MAGS LIMITED et « Dr [P] ! » appartenant à PRISMA PRESSE peuvent être rangés dans la catégorie « Presse Magazine ».
A la lecture des procès-verbaux de contrôle établis par l’ACPM, les trois titres en question ont obtenu respectivement une progression de diffusion en 2023 par rapport à 2022 :
— de 20,2 % pour Télé Programmes
— de 16,1 % pour Télé 15 Jours,
— de 16,8 % pour Dr [P] !
A cet égard, le règlement précité avait décidé, concernant la Presse Magazine, d’attribuer une étoile au vu de trois thématiques :
— Féminins
— Art de vivre – cuisine
— Art de vivre – Autres
A ce titre, on peut se questionner, à l’instar de la société RL MAGS, d’un choix aussi sélectif par rapport aux années précédentes. En effet, les palmarès produits aux débats permettent de relever qu’auparavant, l’attribution des Etoiles au niveau de la Presse Magazine se répartissait entre les titres diffusés sur des périodes comptabilisées en semaines et ceux sur des périodes comptabilisées en mois.
Certes depuis le palmarès 2022, il a été instauré des thématiques plus précises (Actualités économie/philosophie ou Féminin), mais en conservant néanmoins l’attribution d’une étoile pour une rubrique beaucoup plus générale intitulée « Toutes Thématiques » ou « Autres Thématiques ».
Par ailleurs, le titre « Dr [P] ! » qui a présenté une progression moindre par rapport au titre « Télé Programmes » a obtenu une étoile dans la thématique « Féminins ».
Or, la revue « Les Clés de la Presse » d’avril 2024, lequel est un support d’information consacré aux professionnels de la presse et des médias, ne classe pas ce titre dans la presse féminine, mais le décrit comme un magazine santé, incarné au demeurant par [J] [Y], personnalité connue en France pour animer des émissions de télévision traitant justement de sujets de santé ou de bien-être.
Du reste, la société PRISMA MEDIA le considère ainsi, en produisant sa fiche de présentation mentionnant : « Tous les 2 mois, le magazine de [J] [Y] permet aux lecteurs d’enrichir leur culture médicale avec une approche simple et efficace et leur donne ainsi les clés pour être davantage acteurs de leur santé, attentifs à leurs sensations et prévenir les maladies. ».
Enfin, constitue un indice complémentaire le fait que le Groupe Prisma Média, propriétaire du titre « Dr [P] ! » est présent, tant au niveau du conseil d’administration que du comité Diffusion et Fréquentations en charge de l’organisation de la remise de ces récompenses notamment pour la presse magazine.
Dès lors, il existe un faisceau d’indices concordants rendant vraisemblable ce soupçon de collusion frauduleuse entre ce groupe de presse et l’ACPM.
Il en résulte que la société RL MAGS LIMITED justifie d’un motif légitime concernant la mesure d’instruction ordonnée sur requête, visant à la recherche et à la saisie de mails liés à cet évènement, permettant ainsi de se ménager une preuve en vue d’une éventuelle action judiciaire en responsabilité à l’encontre de la société PRISMA MEDIA.
Sur la proportionnalité de la mesure d’instruction ordonnée
Le juge des référés, lorsqu’il fait droit à une mesure d’instruction, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit veiller à ce que celle-ci soit limitée dans le temps et son objet et qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes des autres parties.
En l’occurrence, le choix des mots clés « Dr [P] », « RL MAGS », « Télé 15 jours », « Télé Programmes » associés systématiquement au mot « Etoile », ainsi que le mot clé « Règlement » associé à « 2024 » et « Etoile » est suffisamment ciblé pour permettre que la saisie des éléments sollicités soit limitée à l’évènement litigieux concernant les conditions d’attribution d’une étoile au titre « Dr [P] ! » au détriment des titres de RL MAGS, à l’occasion du palmarès 2024.
En revanche, le choix du mot « [F] [V] », présenté comme l’actionnaire de RL MAGS n’est ni associé aux mots « Etoile » et « 2024 » et il conviendra de modifier l’ordonnance en ce sens.
Par ailleurs, la saisie de tous les éléments relatifs aux Etoiles de l’ACPM édition 2024 constitue une mesure d’investigation trop générale, dans la mesure où elle serait de nature à s’étendre à la remise de l’ensemble des récompenses à l’occasion de ce palmarès, alors que le litige concerne uniquement l’attribution des étoiles dans la catégorie « Presse Magazine ». Il convient donc de supprimer ce chef.
Sur la levée du séquestre
Il ressort des dispositions de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance rendue sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et qu’il s’en déduit que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
En l’occurrence, il ne s’évince pas de l’ordonnance du 17 juillet 2024 que le juge des requêtes ait ordonné le séquestre provisoire des éléments recueillis à l’occasion de l’exécution de la mesure d’instruction, de sorte que la demande de levée du séquestre apparaît irrecevable, étant toutefois précisé que le juge de la rétractation pouvant modifier ou rétracter son ordonnance en vertu de l’article 497 du même code, il peut compléter la mission du commissaire de justice instrumentaire en constituant ce dernier séquestre des éléments recueillis.
Ce moyen étant soulevé d’office, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats, afin d’inviter les parties à formuler toutes observations à ce titre.
Il conviendra de réserver les dépens et les demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS la société PRISMA MEDIA de sa demande en rétractation totale de l’ordonnance du 17 juillet 2024, sur requête de la société RL MAGS LIMITED,
DÉBOUTONS la société PRISMA MEDIA de sa demande en restitution de tous les éléments saisis par le commissaire de justice mandaté par l’ordonnance du 17 juillet 2024,
ORDONNONS la modification de l’ordonnance du 17 juillet 2024, laquelle sera limitée à la seule saisie des mails et de tout document comprenant uniquement les mots clés suivants :
« Dr [P] » associé à « Etoile »
« Règlement » associé à « 2024 » et « Etoile »
« RL .MAGS » associé à « Etoile »
« Télé 15 jours» associé à « Etoile»
« Télé Programmes» associé à« Etoile»
« [F] [V] » associé à Etoile
CONSTATONS que la demande reconventionnelle en levée de séquestre des éléments saisis par le commissaire de justice apparaît irrecevable,
ORDONNONS en conséquence la réouverture des débats, afin d’inviter les parties à formuler toutes observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office et sur la question de désigner le commissaire de justice instrumentaire comme séquestre provisoire,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 09 février 2026 à 10h30 pour évoquer ce point,
RÉSERVONS les dépens et les demandes en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 11], le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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