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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01922 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P766
du 23 Janvier 2025
N° de minute
affaire : [L] [R], [O] [P], [V] [F] [A] nee [P], [Y] [P], [P] [I] [Adresse 10]
c/ S.A.S. GOLDEN CAR RCS de [Localité 8] sous le n°904.934.031 pris en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée
à Me GIULIERI
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [L] [R]
domiciliée : chez SAS GESTION [C]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
Mme [O] [P]
domiciliée : chez SAS GESTION [C]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
Mme [V] [F] [A] nee [P]
domiciliée : chez SAS GESTION [C]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
Mme [Y] [P]
domiciliée : chez [Adresse 3]
S.A.S. GESTION [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
M. [P] [I] [Adresse 10]
domicilié : chez SAS GESTION [C]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Décédé
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. GOLDEN CAR RCS de [Localité 8] sous le n°904.934.031 pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 décembre 2022, Monsieur [I] [R], Madame [T] [A] épouse née [P], Madame [Y] [P] et Monsieur [I] [P] ont donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à la SAS GOLDEN CAR un local avec 15 places de stationnement à usage d’entretien, réparations, peinture et carrosserie pour véhicules situé [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 21 600 euros, hors taxes et charges.
Madame [L] [R] et Madame [O] [P] viennent aux droits de Monsieur [I] [R], décédé.
Le 11 septembre 2024, Madame [L] [R], Madame [O] [P], Madame [T] [A] épouse née [P], Madame [Y] [P] et Monsieur [I] [P] ont fait délivrer à la SAS GOLDEN CAR un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Madame [L] [R], Madame [O] [P] venant aux droits de M. [I] [R], Madame [T] [A] épouse née [P], Madame [Y] [P] et Monsieur [I] [P] ont fait assigner la SAS GOLDEN CAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail dérogatoire par l’effet de la clause résolutoire à la date du 11 octobre 2024 ;
— ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamner au paiement d’une provision de 20 090,54 euros à valoir sur l’arriéré locatif ;
— la condamner au paiement d’une provision égale au montant du dernier loyer en vigueur majoré de 10%, outre taxes et charges en sus, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du 11 octobre 2024 ;
— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, distraits au profit de Maître Renaud GIULIERI, avocat au barreau, sous sa due affirmation de droit.
Ils exposent que la SAS GOLDEN CAR est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’ils lui ont fait délivrer un commandement de payer en date du 11 septembre 2024 portant sur la somme de 15372,01 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 11 octobre 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 14 octobre 2024.
La SAS GOLDEN CAR régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [L] [R], Madame [O] [P], Madame [T] [A] épouse née [P], Madame [Y] [P] et Monsieur [I] [P] versent aux débats le contrat de bail dérogatoire liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Madame [L] [R], Madame [O] [P], Madame [T] [A] épouse née [P], Madame [Y] [P] et Monsieur [I] [P] par acte de commissaire de justice le 11 septembre 2024, à la SAS GOLDEN CAR, visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 15 159.80 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 11 octobre 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS GOLDEN CAR, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 11 octobre 2024 versé aux débats, que la SAS GOLDEN CAR demeure redevable de la somme de 18 264,13 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS GOLDEN CAR sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 18 264,13 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la clause pénale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
En l’espèce, la clause 2.9 du contrat de bail dérogatoire intitulée « Clause pénale » prévoit que « à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire au preneur ou dès délivrance d’un commandement de payer ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le preneur seront automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du preneur ».
La SAS GLODEN CAR sera donc condamnée en l’absence de contestation sérieuse, au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1826,41 euros, à titre de clause pénale, correspondant à 10% de la somme de 18 264,13 euros due au titre de l’arriéré de loyers.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La SAS GOLDEN CAR qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du mois de novembre 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
La clause 2.9 du contrat de bail dérogatoire intitulée « Clause pénale » prévoit que « à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire au preneur ou dès délivrance d’un commandement de payer ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le preneur seront automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du preneur ».
Le loyer mensuel actuel s’élève à la somme de 2760.60 euros.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée en l’absence de contestation sérieuse et au vu de la clause prévue au bail, au montant du dernier loyer majoré de 10%, outre les charges et taxes en sus à compter du mois de novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SAS GOLDEN CAR sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [L] [R], Madame [O] [P], Madame [T] [A] épouse née [P], Madame [Y] [P] et Monsieur [I] [P] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GOLDEN CAR, qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, avec distraction au profit de Maître Renaud GIULIERI, avocat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail dérogatoire 8 décembre 2022 liant Madame [L] [R], Madame [O] [P], Madame [T] [A] épouse née [P], Madame [Y] [P] et Monsieur [I] [P] et la SAS GOLDEN CAR portant sur les locaux situés [Adresse 6] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 11 octobre 2024, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local,
ORDONNONS à la SAS GOLDEN CAR et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS GOLDEN CAR et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SAS GOLDEN CAR à payer à Madame [L] [R], Madame [O] [P], Madame [T] [A] épouse née [P], Madame [Y] [P] et Monsieur [I] [P] à titre provisionnel, la somme de 18 264,13 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS la SAS GOLDEN CAR à payer à Madame [L] [R], Madame [O] [P], Madame [T] [A] épouse née [P], Madame [Y] [P] et Monsieur [I] [P] à titre provisionnel, la somme de 1826,41 euros, au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS la SAS GOLDEN CAR à payer à Madame [L] [R], Madame [O] [P], Madame [T] [A] épouse née [P], Madame [Y] [P] et Monsieur [I] [P] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer majoré de 10%, outre les charges et taxes en sus, à compter du mois de novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SAS GOLDEN CAR à payer à Madame [L] [R], Madame [O] [P], Madame [T] [A] épouse née [P], Madame [Y] [P] et Monsieur [I] [P] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SAS GOLDEN CAR aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024, avec distraction au profit de Maître Renaud GIULIERI, avocat au barreau de Nice,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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