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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 15 janv. 2026, n° 25/08730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Janvier 2026
MINUTE : 26/00045
N° RG 25/08730 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XMQ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [H] [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Décembre 2025, et mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 25 août 2025, Madame [U] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux sis [Adresse 2] à Saint [Adresse 7] (93200).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
À l’audience, Madame [U] [I] se désiste de son instance. Elle sollicite le rejet de la demande adverse formée au titre des frais irrépétibles.
En défense, Monsieur [J] [K] et Madame [H] [W] [K], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de condamner la requérante à leur payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon les articles 395 et 396 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de Madame [U] [I], en l’absence de toute défense au fond.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Madame [U] [I] sera donc condamnée aux dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [U] [I] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6] le 15 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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