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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 nov. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSJU
MINUTE N° :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
c/
[T] [X]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 09 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 02 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 Septembre 2025, et jugée le 04 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2023, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [T] [X] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 4 500,00 euros au taux débiteur fixe, au taux de 9,65 % et un TAEG de 10,09 %).
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 mars 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [T] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [T] [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date 15 avril 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner, Monsieur [T] [X] par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 2 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme de 4 747,49 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 février 2025 ;
— la capitalisation des intérêts ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la demanderesse n’a fait part d’aucune irrégularité.
Monsieur [T] [X] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 31 janvier 2023, Monsieur [T] [X] a contracté auprès de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT un crédit renouvelable pour capital maximum emprunté de 4.500,00 euros au taux de 9,65%.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [X] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 3 décembre 2023.
Sur la clause pénale
Il résulte des dispositions des articles 1231-5 et 1231 du Code civil que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT réclame une indemnité de 8% chiffrée.
Cette clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi et compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il y a lieu de la réduire à 100,00 euros.
En conséquence, Monsieur [T] [X] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 100,00 euros au titre de la clause pénale.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [T] [X] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées: 900,00 euros
— capital restant dû: 3.184,84 euros
— intérêts échus :
— primes d’assurance : 0,00
— clause pénale : 100,00 euros
— versements effectués depuis la déchéance du terme : -
Soit un total de 4.184,84 euros
S’agissant des intérêts moratoires, si la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-34 du code de la consommation, dispose qu'« aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles. ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [X] au paiement de la somme de 4 184,84 euros avec intérêts, à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure, au taux contractuel de 9,65 % sur la somme de 4 084,84 euros et au taux légal sur la somme de 100,00 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [T] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [T] [X] sera condamné au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’artilcle 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 4 184,84 euros pour solde du prêt N°40040491770760 avec intérêts, à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure, au taux contractuel de 9,65 % sur la somme de 4 084,84 euros et au taux légal sur la somme de 100,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 7], le 4 novembre 2025.
La greffière La juge
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