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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 août 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [Localité 7] ANTOINE / [C]
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN4J
N° 25/00181
Du 05 Août 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Le 05 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 7] [Adresse 6] sis [Adresse 3] (France), pris en la personne de son syndic en exercice, le CABINET DE GESTION DRAGO, société par action simplifiée au capital de 7 622,45 €, inscrite sous le n°415090430 au registre du commerce et des sociétés de NICE, dont le siège social est à [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 127
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (TUNISIE), marié à Mme [K] [N] à [I] le 03/09/2001 sous le régime de la séparation des biens demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] EST OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 24 décembre 2024 par remise à l’Etude par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] à M. [Z] [C], en recouvrement de la somme globale de 19.739,55 euros arrêtée au 8 novembre 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 18 février 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (volume 2025 S n° 36) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi par remise à l’Etude le 17 avril 2025 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 22 avril 2025 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrit en date du 22 avril 2025 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat du débiteur saisi et du créancier inscrit ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 5 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], situé à [Adresse 11], (lot n° 5).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu le 19 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant le débiteur saisi à payer plusieurs sommes au créancier poursuivant.
Ce jugement, régulièrement signifié le 10 mars 2020, n’a pas été frappé d’appel, tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit, daté du 10 février 2023.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence du débiteur saisi qui ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 19.739,55 euros arrêtée au 8 novembre 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 06 novembre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [Z] [C] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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