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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL AVOUEPERICCHI
la SCP LOBIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00563 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLB3
AFFAIRE : [Z] [F] [X] C/ S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [Z] [F] [X]
né le 12 Mai 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 832 277 370, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 19 mars 2012, M. [Z] [F] [X] a acquis un véhicule Seat Ibiza immatriculé BL 693 GT auprès de la SARL Mikec Automobiles pour un montant de 12.500 euros.
Par plusieurs courriers, la SA Volkswagen Group France a informé M. [F] [X] que son véhicule présentait une anomalie au niveau du moteur car il faisait partie des véhicules concernés par la présence d’un logiciel truqueur des émissions de gaz d’échappement.
Considérant que son consentement avait été vicié lors de l’acquisition de son véhicule, M. [Z] [F] [X] a assigné, par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022, la SA Volkswagen Group France devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de voir constatée la nullité de la vente du véhicule.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Marseille en application de l’article 47 du code de procédure civile au motif que par assignation du même jour ayant le même objet, le père de M. [F] [X] avait également saisi le tribunal judiciaire, que ce dernier exerçait la profession d’avocat et était inscrit au barreau de Marseille.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2024, la SA Volkswagen demande au juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nîmes de :
juger que M. [F] [X] est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir à son encontre, juger que M. [F] [X] est prescrit en toutes ses demandes, déclarer M. [F] [X] irrecevables en toutes ses fondements à son encontre, débouter M. [F] [X] de ses demandes, condamner M. [F] [X] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2024, M. [F] [X] demande au juge de la mise en état de :
juger qu’il n’est pas dépourvu d’intérêt à agir, juger qu’il n’est pas prescrit, débouter la SA Volkswagen de ses demandes et de son incident, condamner la SA Volkswagen à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 17 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que l’intérêt et la qualité à agir sont exigés de toute personne qui agit dans une instance, à un titre quelconque, y compris comme défendeur.
Aux termes de son assignation, M. [Z] [F] [X] demande :
à titre principal, la nullité de la vente pour manœuvres dolosives de la SA Volkswagen Group France ; à titre subsidiaire, la résolution de la vente pour défaut de conformité.
La SA Volkswagen Group France estime que les demandes de M. [Z] [F] [X] sont irrecevables car elle est n’est ni le vendeur, ni l’importateur, ni le constructeur du véhicule et qu’en conséquence, elle est dépourvue de qualité à défendre.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, M. [Z] [F] [X] soutient que la SA Volkswagen Group France est le constructeur du moteur défaillant et qu’en sa qualité de sous-acquéreur, il est recevable à agir à son encontre. Il prétend également que la SA Volkswagen Group France est intervenue volontairement au contrat en lui proposant sa garantie afin de remédier à ses frais à la remise en état du logiciel moteur d’origine et qu’elle s’est ainsi substituée au vendeur initial du véhicule.
La demande de nullité pour dol
Il est constant que l’action en nullité d’un contrat pour dol n’est recevable que si elle est engagée à l’encontre du cocontractant.
En l’espèce, M. [F] [X] produit une facture en date du 19 octobre 2012 dont il ressort qu’il a acquis le véhicule litigieux auprès de la société Mikec Automobiles (n° de RCS 92B1519). Par conséquent, la demande de nullité pour dol dirigée à l’encontre SA Volkswagen Group France est irrecevable.
La demande de résolution pour défaut de délivrance conforme
La recevabilité de l’action en résolution de M. [F] [X] suppose la preuve de l’intervention de la SA Volkswagen Group France dans la chaîne des contrats.
Or, celle-ci soutient ne pas être intervenue dans cette chaîne et expose que le véhicule a été vendu directement par la société SEAT SA à une société de location de véhicule située à [Localité 5], la société Securitifleet le 29 mars 2011.
Elle produit à cet effet une facture datant du 29 mars 2011 établie par la société SEAT S.A. à l’égard de la société Securitifleet située au [Adresse 2] avec une date de commande au 22 décembre 2010. Le numéro de châssis est identique à celui figurant sur la facture produite par M. [F] [X] de sorte qu’il est certain qu’il s’agit de son véhicule.
M. [F] [X] ne démontre pas que la SA Volkswagen Group France a construit le véhicule litigieux, l’a importé ou est intervenue dans la chaîne des contrats.
Le fait que la SA Volkswagen Group France ait proposé une action de service mise en place par le groupe Volkswagen sur les véhicules équipés de moteurs EA 189 ne peut pas lui conférer a posteriori la qualité de partie à l’un des contrats successifs.
Par conséquent, la demande de M. [F] [X] sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme est irrecevable faute de qualité à défendre de la SA Volkswagen Group France.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [F] [X] succombe en ses prétentions et sera condamné aux dépens. En outre, l’équité commande sa condamnation à payer une indemnité de procédure de 1.000 euros à la SA Volkswagen Group France.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat :
DÉCLARONS irrecevables les demandes de M. [Z] [F] [X] pour défaut de qualité à défendre de la SA Volkswagen Group France ;
CONDAMNONS M. [Z] [F] [X] à payer à la SA Volkswagen Group France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] [F] [X] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Président, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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