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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 sept. 2024, n° 24/04499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le 21 novembre 2024
à Me GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04499 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5G4W
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [H]
né le 07 Décembre 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [V] épouse [H]
née le 19 Mars 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3] En sa qualité de bailleresse – [Localité 5]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [M]
né le 30 Décembre 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [D] [W]
née le 10 Janvier 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 juillet 2024, Monsieur [J] [H] et Madame [K] [V] épouse [H] ont assigné Monsieur [E] [M] et Madame [D] [W] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [M] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 9], au besoin avec le concours de la [Localité 8] Publique;
• autoriser le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans tous garde meubles au choix des propriétaires, aux frais, risques et périls de Monsieur [M];
• condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [W] à leur payer :
— la somme provisionnelle de 8286,71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et à compter de l’assignation pour le surplus;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux pour Monsieur [M] et jusqu’au 30 juin 2024 pour Madame [W];
— la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, Monsieur et Madame [H] ont maintenu leurs demandes tout en produisant un décompte actualisé de leur créance qui s’élève à la somme de 11.097,06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 septembre 2024 dont ils sollicitent le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans leur assignation, Monsieur et Madame [H] ont sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [M] et Madame [W], cités en l’Etude de Maître [N], Commissaire de Justice n’ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Monsieur et Madame [H] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 15 juillet 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 12 septembre 2024.
L’action de Monsieur et Madame [H] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2021, Monsieur et Madame [H] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] et à Madame [W] pour un logement situé à [Adresse 9], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 796,00 euros outre 70,00 euros de provisions sur charges.
Par courrier en date du 30 novembre 2023, Madame [W] donnait congé et Monsieur [M] restait seul locataire des lieux.
En application de l’article VII du contrat de bail, Madame [W] demeurait cependant solidaire du paiement des loyers et des charges pendant une durée de six mois à compter de la date d’effet du congé, soit jusqu’au 30 juin 2024.
Monsieur [M] et Madame [W] ne règlant pas régulièrement leurs loyers, Monsieur et Madame [H] leur ont fait délivrer le 27 mars 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 5544,02 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 mars 2024, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 27 mai 2024.
En outre, Monsieur [M] et Madame [W] qui n’ont pas comparu à l’audience, n’ont fait valoir aucun argument permettant d’infirmer cette demande et n’ont pas davantage sollicité de délais de paiement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de le condamner solidairement avec Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme provisionnelle de 8286,71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 juin 2024 et avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 27 mars 2024 sur la somme de 5544,02 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Monsieur [M] sera également condamné à verser à Monsieur et Madame [H] la somme provisionnelle de 2810,35 euros au titre des loyers et charges à compter du 1er juillet 2024 et arrêtés au 3 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [M] et Madame [W] seront en outre solidairement condamnés à payer à Monsieur et Madame [H] une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire pour Monsieur [M] et jusqu’au 30 juin 2024 pour Madame [W].
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles dès lors que celui-ci est d’ores et déjà prévu par les articles L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’initiative du Commissaire de Justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [M] et Madame [W] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur [M] et Madame [W] seront tenus in solidum de payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 400,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Monsieur et Madame [H];
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 27 mai 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [M] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 9], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] et Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [H]:
• la somme provisionnelle de 8286,71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 juin 2024 et avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 27 mars 2024 sur la somme de 5544,02 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire pour Monsieur [M] et jusqu’au 30 juin 2024 pour Madame [W];
CONDAMNONS Monsieur [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme provisionnelle de 2810,35 euros au titre des loyers et charges à compter du 1er juillet 2024 et arrêtés au 3 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [H] du surplus de leurs demandes;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] et Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] et Madame [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 27 mars 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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