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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01890 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JB3
AFFAIRE : SCI DU MONT DES BIENVENUS C/ [K] [Y], SARL GROUPE DBL FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI DU MONT DES BIENVENUS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
SARL GROUPE DBL FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [L] SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière DU MONT DES BIENVENUS (ci-après la SCI DU MONT DES BIENVENUS) a assigné la société GROUPE DBL France et Monsieur [K] [Y] en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des référés le 16 octobre 2025, aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de bail existant entre la SCI DU MONT DES BIENVENUS et la société SARL GROUPE DBL FRANCE par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties le 1er décembre 2024, à défaut, la prononcer ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion de la société SARL GROUPE DBL FRANCE des locaux loués [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement la société SARL GROUPE DBL FRANCE et Monsieur [Z] [Y], à payer à la SCI DU MONT DES BIENVENUS, la somme de 12.165,52 €, au titre de l’arriéré locatif au 24 septembre 2025, échéance de septembre incluse, montant qui sera actualisé à l’audience ;
— Condamner solidairement la société SARL GROUPE DBL FRANCE et Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCI DU MONT DES BIENVENUS, une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant des loyers et charges courants, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Débouter la société SARL GROUPE DBL FRANCE et Monsieur [Z] [Y], de toute demande, fin ou prétention contraire ;
— Condamner in solidum la société SARL GROUPE DBL FRANCE et Monsieur [Z] [Y], à payer à La SCI DU MONT DES BIENVENUS une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société SARL GROUPE DBL FRANCE et Monsieur [Z] [Y], aux entiers dépens de l’instance, qui incluront le coût du commandement de payer du 9 avril 2025 et de sa dénonce du 23 avril.
La SCI DU MONT DES BIENVENUS expose les éléments suivants :
Suivant contrat de bail commercial sous seings privés le 1er décembre 2024, la SCI DU MONT DES BIENVENUS a donné en location à la société GROUPE DBL France un ensemble immobilier à usage commercial sis [Adresse 4]. Le bail a été consenti et accepté pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2024 moyennant un loyer mensuel principal de 899 € outre une provision sur charges de 166 €, le tout augmenté de la TVA et indexé annuellement sur l’indice ILAT. Le contrat de bail contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement par le preneur d’une mensualité, qui prendra effet un mois après la signification d’un commandement de payer.
Par acte distinct du 2 décembre 2024, Monsieur [Z] [Y], dirigeant de la société preneuse, s’est porté caution solidaire des engagements de cette dernière en exécution du bail.
En raison de défauts de paiement, la SCI DU MONT DES BIENVENUS a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 13 mars 2025, mis en demeure la société SARL GROUPE DBL France d’avoir à s’acquitter de la dette, avec une proposition de résolution amiable du contrat de bail.
En l’absence de réponse, la SCI DU MONT DES BIENVENUS a signifié par commissaire de justice, le 9 avril 2025, un commandement de payer la somme de 4.836,38€ à la société GROUPE DBL France. L’acte a été dénoncé le 23 avril 2025 à Monsieur [K] [Y] en sa qualité de caution.
Par emails des 14 et 18 mai 2025, la SCI DE MONT DES BIENVENUS a demandé à la société SARL GROUPE DBL France de procéder à la fermeture des fenêtres à titre préventif.
Le commissaire de justice, s’est à nouveau rendu sur les lieux le 5 juin 2025 et a pu constater que deux fenêtres des locaux loués étaient toujours ouvertes. Il a également pu constater :
— Qu’aucune signalétique relative à la société SARL GROUPE DBL France n’était visible dans l’immeuble,
— Que la sonnette du local loué était débranchée,
— Que le voisinage attestait n’avoir vu aucun salarié de cette entreprise depuis au moins 3 mois à la date du constat.
Par ordonnance rendue sur requête au président du tribunal judiciaire de LYON, la bailleresse a été autorisée à pénétrer dans les lieux afin de faire procéder à la fermeture des fenêtre demeurées ouvertes. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal en date du 2 juillet 2025 constatant que les locaux étaient vides.
Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société GROUPE DBL FRANCE et Monsieur [K] [Y] n’ont pas comparu. Le commissaire de justice relève qu’après s’être rendu à l’adresse indiquée il a constaté que la dénomination sociale de la société n’apparaissait nulle part. Après avoir effectué des recherches sur internet, la ligne téléphonique indiquée sonne en continue sans réponse. Le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse de Monsieur [Y] sans y trouver de mention permettant de confirmer qu’il s’agisse effectivement de son adresse. Les courriers contenant l’assignation ont été adressés aux deux défendeurs le 16 octobre 2025 et sont revenus à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. La SCI DU MONT DES BIENVENUS a indiqué communiquer avant la date de délibéré le KBIS de la société GROUPE DBL France.
Par message RPVA en date du 18 novembre 2025, la SCI DU MONT DES BIENVENUS a communiqué le KBIS de la société GROUPE DBL France daté du même jour. Le KBIS mentionne que la société est placée en cessation d’activité à compter du 8 septembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 1er décembre 2024 la SCI DU MONT DES BIENVENUS a consenti à la société GROUPE DBL FRANCE la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 4], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Le bail stipule, que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Monsieur [K] [Y] s’est porté caution solidaire par acte manuscrit du 2 décembre 2024 pour un montant de 38.844 euros au titre « des sommes nécessaires pour apurer une éventuelle dette si la société DBL n’y satisfait pas elle-même ».
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers en date du 9 avril 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la SCI DU MONT DES BIENVENUS entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la société GROUPE DBL FRANCE ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 9 mai 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 6.264,38 euros arrêtée au 9 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 10 mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Monsieur [K] [Y] a été informé des sommes dues en qualité de caution solidaire par acte extrajudiciaire en date du 23 avril 2025. Il sera condamné au paiement de la dette en qualité de caution solidaire de la société GROUPE DBL France alors que son engagement de caution solidaire est exprès en application de l’article 2294 du code civil.
La Société GROUPE DBL France et Monsieur [K] [Y], qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 9 mai 2025 concernant le local commercial sis [Adresse 4] en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société GROUPE DBL FRANCE et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 4], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement la société GROUPE DBL FRANCE et Monsieur [K] [Y] à payer à la SCI DU MONT DES BIENVENUS la somme provisionnelle 6.264,38 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 9 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS solidairement la société GROUPE DBL France et Monsieur [K] [Y] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI DU MONT DES BIENVENUS à compter du mois du 10 mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS solidairement la société GROUPE DBL FRANCE et Monsieur [K] [Y] à payer à la SCI DU MONT DES BIENVENUS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société GROUPE DBL FRANCE et Monsieur [K] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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