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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 15 oct. 2025, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 25/00934
N° Portalis 352J-W-B7J-C63Q7
N° PARQUET : 19/906
N° MINUTE :
Assignation du :
3 octobre 2019
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D]
[Adresse 3]
Union des COMORES
élisant domicile au cabinet de Me [V] [L] [V] [P] [Adresse 1]
représentée par Me Saïd Hassane SAÏD MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1439
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 15 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 25/00934
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 3 octobre 2019 par Mme [Y] [D] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2021, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2022,
Vu la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2021, ordonnées à l’audience du 19 janvier 2022,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [D] notifiées par la voie électronique le 14 février 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 mars 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2022, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 octobre 2022,
Vu le jugement rendu le 19 octobre 2022 ayant ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal,
Vu la demande de rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal, notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 décembre 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Dans un premier dossier de plaidoirie déposé devant le tribunal par la demanderesse le 16 octobre 2024, figure en pièce n°1 une copie, délivrée le 10 juin 2019, de l’acte de naissance de la demanderesse portant un cachet de légalisation au verso.
Or, le verso de cette pièce n’a pas été communiqué contradictoirement au ministère public.
Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, le verso de la pièce n°1 de la demanderesse sera écarté des débats.
En outre, dans un deuxième dossier de plaidoirie déposé le 1er septembre 2025 par la demanderesse, figurent en pièce n°1 une copie, délivrée le 21 novembre 2017, de l’acte de naissance de la demanderesse, et en pièce n°9 une copie conforme, délivrée le 14 juin 2019, du jugement supplétif rendu le 18 décembre 2002 par le tribunal de cadi de Mbowde.
Or ces pièces n’ont pas été communiquées au ministère public.
Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, ces pièces seront déclarées irrecevables.
Décision du 15 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 25/00934
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [D], se disant née le 29 juillet 1991 à [Localité 4] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [H] [D], est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 22 décembre 1977 devant le consulat de France à [Localité 7] (Madagascar).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 8 septembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°6 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [Y] [D], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre qu’en l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est valablement légalisé.
La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes soient légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le tribunal relève avec le ministère public que l’acte de naissance de Mme [Y] [D] ne porte pas de cachet de légalisation (pièce n°1 de la demanderesse). Il n’est donc pas opposable en France.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [Y] [D] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [Y] [D] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ecarte des débats le verso de la copie délivrée le 10 juin 2019 de l’acte de naissance de la demanderesse ;
Dit irrecevables la copie, délivrée le 21 novembre 2017, de l’acte de naissance de la demanderesse, et la copie conforme, délivrée le 15 juin 2019, du jugement supplétif rendu le 18 décembre 2002 par le tribunal de cadi de Mbowde ;
Déboute Mme [Y] [D] de sa demande tendant à voir déclarer qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [Y] [D], se disant née le 29 juillet 1991 à [Localité 4] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 octobre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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