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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 sept. 2024, n° 24/04255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/04255 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KI4N
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 18 Septembre 2024
[Y] c/ [J]
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [L] [Y] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me
DEFENDERESSE:
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jérémie GHEZ
— [N] [J]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Les parties sont liées entre elle par un contrat portant bail d’un local d’habitation en date du 22/01/2020 ;
Un commandement de payer visant clause résolutoire a été délivré par commissaire de Justice le 02/11/2023 pour un montant de 4 643.05 € ;
Par assignation en date du 22/05/2024 Mme [Y] [L] a attrait par devant le juge du contentieux et de la protection du Tribunal Judicaire de DRAGUIGNAN statuant en référé Mme [J] [N] sur, notamment, le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1985 aux fin de l’entendre :
CONDAMNER par provision Mme [J] à payer la somme provisionnelle 3 829.19 euros, selon décompte arrêtés ou 04 avril 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandementCONSTATER, au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail d’habitation dont s’agit ;ORDONNER l’expulsion de la locataire des lieux loués sis [Adresse 2], [Localité 4] ;CONDAMNER par provision Mme [J] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs ;CONDAMNER Mme [J] à payer la somme de 900€ en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût du commandement de payer
A l’audience du 07/08/2024, seule la demanderesse est représentée par son conseil, et indique se désister de ses demandes principales, la créance locative ayant été soldée par la locataire, mais maintenir, en revanche, ses demandes s’agissant des frais irrépétibles et de dépens ;
Bien que régulièrement citée en l’étude, Mme [J] [N] n’est ni présente ni représentée et n’a pas indiqué à la juridiction le motif de son absence ; il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
La date de délibéré est fixée au 18/09/2024 ;
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’abandon des demandes principales par la demanderesse :
Mme [Y] [L], en l’état du règlement intégral effectué par Mme [J] [N] de sa dette locative, indique à la barre faire abandon de ses demandes ;
Il convient de lui en donner acte ;
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, Mme [J] [N], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens. Ainsi, ces dépens comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [L] le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner Mme [J] [N] à lui payer à Mme [Y] [L] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric BONALDI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes principales, Mme [Y] [L] ayant indiqué se désister de ces dernières ;
CONDAMNONS Mme [J] [N] à verser à Mme [Y] [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [J] [N] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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