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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 11 févr. 2025, n° 24/09029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 11 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [G] [S]
C/ S.D.C. HABITAT SOCIAL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09029 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DA6
DEMANDEUR
M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personn
DEFENDERESSE
S.D.C. HABITAT SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Federico COMIGNANI – 834
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL CHEZEAUBERNARD (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— prononcé la résiliation du bail ayant lié les parties, à compter du prononcé du jugement ;
— autorisé la SA de [Adresse 8] à faire procéder à l’expulsion de [G] [S] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] [Localité 10], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [G] [S] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [G] [S] à payer à la SA de HLM CDC HABITAT SOCIAL :
✦la somme de 724,65 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 juin 2023, échéance de mai 2023 incluse, outre intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
✦les loyers et charges ayant couru entre le 1er juin 2023 et le jugement ;
✦une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 16 octobre 2023 à [G] [S].
Le 16 octobre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [G] [S] à la requête de la SA de [Adresse 8].
Par requête du 8 novembre 2024 reçue au greffe le 4 décembre 2024, [G] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
A l’audience, les parties se sont accordées sur une dette locative de locative de 4.241,04 € au 24 décembre 2024, qui ne tient pas compte d’un règlement de 250 € intervenu le 1er janvier 2025.
[G] [S], exposant sa situation personnelle, a maintenu sa demande de délai de 6 mois pour quitter le logement.
En réponse, la SA de HLM CDC HABITAT SOCIAL, rappelant l’ancienneté de la dette locative, la trêve hivernale en cours et le peu d’informations fournies par [G] [S], peu présent, s’est opposé à la demande de délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [G] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [G] [S], produisant son livret de famille, a expliqué qu’il avait quatre enfants âgés de 8 mois, 6 ans, 12 et 15 ans qui résidaient, avec sa femme, en ALGERIE, qu’il souhaitait faire venir en FRANCE pour pouvoir bénéficier d’un regroupement familial et qu’il tenait à ce titre conserver le logement. Il a précisé que, mécanicien de formation, il a dû abandonner son poste pour retourner en ALGERIE pour aider sa famille et que, depuis mars 2023, il est au chômage. Ne souhaitant plus exercer son métier, il justifie avoir retrouvé un travail à compter 13 janvier 2025 en tant que poseur de dalles au sein de la société DP DALLES PLANCHERS en CDI, moyennant un salaire mensuel brut de 1.541,91 €. Il a dégagé un revenu fiscal de référence de 2.128 € en 2023. Il explique son absence lors de l’audience devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE ayant ordonné son expulsion par le fait qu’il se trouvait en ALGERIE. Il n’a fait état d’aucune démarche de relogement.
Concernant la dette locative de 4.241,04 € au 24 décembre 2024 (hors prise en compte du règlement de 250 € intervenu le 1er janvier 2025), avec un loyer courant de 482 €, [G] [S] se déclare prêt à l’apurer, précisant attendre une aide financière de la fondation ABBE PIERRE de 750 €.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [G] [S] est difficile, l’absence de recherches de logement et l’augmentation significative de la dette locative depuis le jugement d’expulsion ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, alors que [G] [S] a déjà bénéficié de larges délais pour quitter le logement et profite déjà de la trêve hivernale en cours, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [G] [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[G] [S], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [G] [S] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Condamne [G] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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