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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 3 juin 2025, n° 22/06730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 03 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 22/06730 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2EYG
AFFAIRE : Mme [U] [E] (Me JOLY)
C/ M. [T] [J], Mme [H] [X] ép. [J] (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 juillet 2025 anticipée au 03 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y] [E]
née le 26 novembre 1979 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Charlotte JOLY, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [J]
né le 4 février 1968 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [X] épouse [J]
née le 11 décembre 1972 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] a acquis des consorts [J] par acte authentique en date du 25 mai 2018 une villa située sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 5], au [Adresse 3] dans le [Localité 1] pour le prix de 410.000 euros.
L’acte de vente précisait que la construction a été édifiée sur la base d’un permis de construire en date du 14 juin 2011, et que la piscine et la transformation du garage en habitation n’ont pas fait l’objet d’autorisation.
Le 8 octobre 2018, à la suite d’un épisode pluvieux, elle a subi une inondation dans son sous-sol.
Elle a fait réaliser des travaux de reprise des désordres.
Elle a mis en demeure ses vendeurs le 13 avril 2021 de prendre à leur charge les travaux de reprise sur le fondement de la présomption de responsabilité résultant des articles 1792 et suivants du code civil. Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Par assignation en date du 30 juin 2022, Madame [U] [E] a attrait devant le tribunal judiciaire de Marseille Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [T] [J], au visa des articles 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du code civil, pour les voir condamner au paiement de la somme de 50.204,80 euros au titre des travaux de reprise des désordres, outre la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance, 5000 euros au titre du préjudice moral, et 3500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/6730.
Par conclusions en réplique régulièrement signifiées au RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [U] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du code civil,
Juger que les époux [J] ont déclaré l’ouvrage achevé au mois de juillet 2012,
Juger que les désordres subis par Madame [U] [E] rendent l’ouvrage impropre à destination,
En conséquence,
Fixer la réception judiciaire de l’ouvrage à juillet 2012,
Condamner in solidum Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [T] [J] à lui payer la somme de 57.442 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
Condamner in solidum Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamner in solidum Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral,
Condamner in solidum Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [T] [J] aux entiers dépens de l’instance,
Par conclusions en défense régulièrement signifiées au RPVA le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [T] [J] demandent au tribunal de :
Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [E], infondées et injustifiées,
Condamner Madame [E] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
*****
La procédure a été clôturée le 23 janvier 2025 et fixée à l’audience du 27 mars 2025.
Le délibéré fixé initialement à la date du 10 juillet 2025 a été avancé à la date du 3 juin 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes de Madame [E] :
Madame [E] agit au visa des dispositions relative à la garantie décennale pour réclamer le remboursement des sommes par elle avancées pour la reprise des désordres.
Selon l’article 1792 du code civil « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination.
Cette présomption s’applique aussi au vendeur constructeur.
Le caractère décennal des désordres entraîne la responsabilité de plein droit des constructeurs et assimilés (dont le maître d’œuvre), en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, sous réserve que les dommages soient en lien avec leur activité, et qu’ils ne soient pas apparents, sauf preuve d’un engagement solidaire des constructeurs envers le maître de l’ouvrage à exécuter les travaux commandés.
Ainsi, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou son impropriété à sa destination doivent survenir dans le délai de dix ans à compter de la date de réception de l’ouvrage. A défaut d’avoir atteint ce caractère de gravité dans ce délai, le caractère décennal des désordres ne saurait être retenu, et la garantie décennale des constructeurs ne peut pas être mise en œuvre.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 1792-6 du code civil la condition première de mise en jeu des garanties légales, et notamment de la garantie décennale, réside dans la réception de l’ouvrage. Sans réception il ne peut y avoir de garanties légales, et notamment de garantie décennale.
En l’espèce, Madame [E] soutient que les désordres subis dans le garage qui a été transformé en pièce habitable sans autorisation, sont de nature décennale et que Monsieur [T] [O] qui a fait la construction, en sa qualité de constructeur, est nécessairement débiteur du coût des travaux réalisés pour la reprise des désordres.
Elle produit l’acte de vente en date du 25 mai 2018, dont il résulte que le propriétaire vendeur déclare :
Que le garage a été transformé en habitation sans autorisation administrative, Avoir fait édifier la construction à usage d’habitation sans avoir conféré de privilège d’architecte, d’entrepreneur, d’ouvrier ou autre suivant permis de construire susvisé, Avoir notamment procédé aux réparations s’agissant de la calandrite située sur le toit-terrasse, ce que l’acquéreur reconnait. Que la construction de l’immeuble n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un certificat de conformité ni d’une attestation de la mairie certifiant que la conformité des travaux avec le permis n’a pas été contestée, ainsi que le propriétaire le déclare, précisant toutefois que son achèvement a eu lieu en juillet 2012.Avoir fait édifier l’immeuble en respectant la totalité des prescriptions édictées par le permis de construction, que ce permis n’a fait l’objet d’aucun recours, et qu’aucune action en démolition n’a été engagée.
Elle produit également un constat d’huissier de Me [W] en date du 8 octobre 2018 dont il ressort les constatations suivantes :
— Au sous-sol :
Au sous-sol la présence d’une grande flaque recouvrant l’intégralité du sol de ce sous-sol, le talon de la chaussure et la moitié de la chaussure sont recouverts. Les murs verticaux sont recouverts d’une grande auréole horizontale formant des vagues avec de légères traces de salpêtre blanches.La petite pièce située sous la volée d’escalier est elle aussi inondée. Présence sous la lucarne d’une auréole horizontale.Le sol de la pièce du fond est entièrement recouvert d’eau. Les murs pleins, recouverts d’un plâtre blanc, comportent des auréoles d’eau suite aux remontées d’humidité.-A l’extérieur :
En sortant de la maison, vers l’arrière à droite, présence d’évacuations desquelles de l’eau coule fortement et continuellement, Le sol constitué d’une chape en béton est recouvert d’une très grande flaque d’eau d’au moins 2 à 3 cm de hauteur, l’eau y stagne.Sous la poubelle à l’intérieur de laquelle une pompe est installée pour évacuer ce trop-plein d’eau.En se transportant à l’extrémité du cheminement en béton, il est constaté que l’eau est stagnante, au lieu de s’évacuer vers le jardin.
A l’angle de la maison nous constatons la présence d’une gouttière qui coule fortement. L’eau provenant du toit terrasse tombe au ras de la façade. Au-devant de cette gouttière, l’eau qui tombe à cet endroit stagne au-devant d’un rebord surélevé au niveau d’un regard de forme carré. L’eau s’écoule légèrement au contact du pied de la façade et coule dans le jardin.Au-devant de la porte principale de la maison, nous constatons qu’à cet endroit le cheminement est goudronné et qu’aucune eau n’est stagnante. -A l’examen des toits terrasses :
Au-devant de la chambre située au premier étage, est constatée la présence d’une grande terrasse, un toit-terrasse constitué d’une chape de béton longe le petit cheminement en béton avec de l’eau stagnante,Le long du point de contact avec le niveau du 1er étage, il constate qu’un angle en calandrite a été positionné à cet endroit. Sou un tuyau en PVC, il constate l’absence de calandrite.Sur le pourtour du toit terrasse, il relève la présence d’un léger débordement de matière bitumeuse.Après avoir passé le garde-corps de la terrasse de la chambre pour accéder au toit-terrasse, il constate la présente d’une calandrite qui s’écarte et n’est plus correctement collée à la maçonnerie. En d’autres endroits, il relève la présente d’une sorte de film plastique bleu qui s’effrite au-dessus duquel a été coulée une chape.Dans l’angle de l’évacuation de la gouttière, la calandrite présente un effet de gonflement.Sur le pourtour de ce grand toit-terrasse, il relève la présence de ce petit bourrelet bleu venant au point de contact d’un revêtement bitumeux noir.
De ces constatations non contradictoires, le tribunal ne peut déduire que la présence de désordres, mais aucunement les éventuelles imputabilités ou leurs origines. Ce qui, au surplus, ne relève pas de la compétence d’un huissier de justice qui n’est pas un homme de l’art ni un professionnel de la construction.
En complément de ce constat d’huissier, elle produit un compte rendu de visite non contradictoire réalisé par Monsieur [C] [R], expert en bâtiment, le 14 juin 2018. Ce dernier a émis un avis en se fondant sur les seules pièces transmises par la demanderesse (plans et études de ferraillage) et les affirmations de cette dernière. Il constate que :
Le drain a été positionné plus haut que prévu sur le plan dont le fil d’eau se situe à une vingtaine de centimètre au-dessus du fini du dallage intérieur, La réalisation d’un drain agricole annelé perforé sur l’ensemble de sa périphérie ne permet pas l’évacuation correcte des eaux récupérées, Le regard est dépourvu d’étanchéité entrainant la migration des eaux vers le sous-sol, Le dispositif de relevage et d’évacuation des eaux récoltées et des EP est insuffisant, voire inexistant au moment de l’acquisition.Aux termes de ces constatations résultant d’une seule visite, il conclut que les inondations sont essentiellement dues à un défaut de drainage, à une mauvaise réalisation et à l’absence de système de relevage/évacuation. Il indique que face au risque de réitération du dommage en cas de pluie, il est nécessaire de procéder à une reprise urgente et totale du drainage périphérique impliquant la démolition/reconstruction des dalles, et des aménagements périphériques, terrassements et remblaiement ainsi que les drainages verticaux type DELTA MS.
Ce rapport technique non contradictoire vient confirmer l’existence des désordres dans le sous-sol notamment, et apporte des précisions techniques quant à leur origine. Pour autant, il ne se prononce aucunement sur les imputabilités et responsabilités, ni sur les préjudices et les moyens pour y remédier.
En application des dispositions précitées, si un vendeur profane peut se voir reconnaitre la qualité de constructeur, au même titre qu’un professionnel, il subit les conséquences, et notamment une présomption de responsabilité dans le cadre de désordres relevant de la garantie décennale. A ce titre le demandeur doit démontrer :
que l’ouvrage défaillant a bien été construit par le constructeur dont elle recherche la responsabilité, que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et/ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, qu’il y a eu une réception : dans ce type de contentieux où le constructeur est également le maître de l’ouvrage, la jurisprudence considère que c’est la date de l’achèvement de l’ouvrage qui doit être pris en compte.
Madame [E] sollicite la fixation d’une réception judiciaire à la date de juillet 2012.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente que les travaux de la maison auraient été achevés en juillet 2012. Dans le cadre de la responsabilité des vendeurs-constructeurs la jurisprudence fixe la date de la réception judiciaire à celle de l’achèvement des travaux. Les défendeurs ne contestent pas cette date d’ailleurs, et à tout le moins n’ont pas reconclu en défense après la demande de fixation d’une réception judiciaire.
De sorte que le tribunal en l’état des informations contenues dans l’acte de vente peut fixer la date de la réception judiciaire au 1er juillet 2012.
S’agissant de l’application de la garantie décennale, la responsabilité de plein de droit implique la démonstration par le demandeur du lien d’imputabilité de l’ouvrage à Madame et Monsieur [J], de la gravité des désordres, et d’un préjudice en lien avec ces derniers.
Le rapport amiable de Monsieur [C] [R], non contradictoire, qui ne peut être assimilé à un rapport d’expertise, en ce qu’il résulte d’une seule visite sur site et sans en établir les imputabilités éventuelles, ni le coût des réparations et des éventuels préjudices, ne peut valablement servir de fondement à une condamnation s’il est isolé.
En effet, le tribunal ne peut se fonder pour prendre sa décision sur ce seul avis non contradictoire, et incomplet. Le constat d’huissier, lui aussi non contradictoire, ne peut être considéré comme un élément complémentaire, ce dernier ne permettant pas d’apporter un éclairage technique sur les causes, la nature des désordres, les imputabilités et les préjudices.
En d’autres termes, l’expertise officieuse et le constat d’huissier produits ne sont que des preuves imparfaites. Le constat d’huissier ne peut être considéré comme une preuve corroborante, ce dernier se contentant de constater des désordres et ne pouvant apporter un éclairage technique complémentaire à celui de Monsieur [R].
Au surplus, Madame [E] qui expose avoir fait réaliser en urgence, deux ans après l’avis technique, les travaux préconisés pour un montant de 80.955,60 euros TTC pour faire cesser les désordres, produit un devis d’octobre 2020, et une facture du 5 décembre 2020, dont les montants ne correspondent pas, sans aucune explication. Le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si ces travaux sont bien ceux préconisés par Monsieur [R], qui n’a aucunement chiffré ces coûts, ni ceux au titre des préjudices immatériels. Surabondamment, la somme aux termes de l’assignation et des dernières conclusions ne correspond pas aux dépenses qu’elle prétend avoir exposées.
De sorte que le tribunal ne peut que déplorer que la demanderesse n’ait pas solliciter une expertise judiciaire, qui aurait permis au contradictoire des défendeurs, d’établir l’origine des désordres, leur nature, les imputabilités, les modalités de reprise et leur coût, ainsi que les préjudices immatériels pour lesquelles elle sollicite la condamnation.
Ainsi au regard de ce qui précède, le tribunal constate que les pièces produites sont insuffisamment probantes pour justifier l’application de la garantie décennale.
En conséquence, et au regard de ce qui précède, Madame [U] [E] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [U] [E] succombe, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux consorts [J] ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal ;
Fixe la réception judiciaire au 1er juillet 2012,
Déboute Madame [U] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [U] [E] à payer à Madame [H] [X] épouse [J] et à Monsieur [T] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [E] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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