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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 déc. 2025, n° 25/08181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie PIGALLE,Monsieur [J] [D], Madame [I] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08181 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZSC
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2171
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2171
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2171
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2171
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 05 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08181 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZSC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, M. [E] [L], M. [Z] [L], M. [U] [L] et Mme [M] [L] ont fait citer Mme [I] [D] et M. [J] [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de :
Juger recevable et bien fondés M. [E] [L], M. [Z] [L], M. [U] [L] et Mme [M] [L] en leurs demandes fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail visée aux termes de la sommation signifiée le 9 avril 2025 à la date du 9 mai 2025 pour défaut de justification de souscription d’assurance, Dire et Juger que Mme [I] [D] et M. [J] [T] [D] sont occupants sans droit ni titre depuis le 10 mai 2025,Condamner solidairement Mme [I] [D] et M. [J] [T] [D] à payer à M. [E] [L], M. [Z] [L], M. [U] [L], Mme [M] [L] une indemnité d’occupation mensuelle fixée contractuellement à la somme de 2725 euros, à compter du 10 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, égale au double du montant du loyer qui aurait été conventionnellement exigible, charges et taxes qui auraient été conventionnellement exigibles en sus ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail visée aux termes de la sommation signifiée le 9 avril 2025 à la date du 9 juin 2025 pour défaut de paiements des loyers, charges, et taxes, indemnités d’occupation ; Dire et Juger que Mme [I] [D] et M. [J] [T] [D] sont occupants sans droit ni titre depuis le 10 juin 2025, Condamner solidairement Mme [I] [D] et M. [J] [T] [D] à payer à M. [E] [L], M. [Z] [L], M. [U] [L], Mme [M] [L] une indemnité d’occupation mensuelle fixée contractuellement à la somme de 2725 euros, à compter du 10 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, égale au double du montant du loyer qui aurait été conventionnellement exigible, charges et taxes qui auraient été conventionnellement exigibles en sus ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti le 28 mars 2019 aux torts exclusifs de Mme [I] [D] et M. [J] [T] [D] en raison des manquements graves et répétés aux clauses et conditions du bail précité, et notamment le défaut de paiement des loyers et des charges, et le défaut d’assurance des lieux occupés ; Dire et Juger que Mme [I] [D] et M. [J] [T] [D] sont occupants sans droit ni titre à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir ;Condamner solidairement Mme [I] [D] et M. [J] [T] [D] à payer à M. [E] [L], M. [Z] [L], M. [U] [L], Mme [M] [L] une indemnité d’occupation mensuelle fixée contractuellement à la somme de 2725 euros augmentée des charges de 270 euros, jusqu’à la libération effective des lieux loués, égale au double du montant du loyer qui aurait été conventionnellement exigible, charges et taxes qui auraient été conventionnellement exigibles en sus ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Débouter Mme [I] [D] et M. [J] [T] [D] de l’intégralité de leurs demandes, Condamner solidairement Mme [I] [D] et M. [J] [T] [D] à procéder au paiement de la somme de 47 920 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, dus au 2 septembre 2025 inclus, Condamner solidairement Mme [I] [D] et M. [J] [T] [D] à M. [E] [L], M. [Z] [L], M. [U] [L], Mme [M] [L] une indemnité d’occupation mensuelle fixée contractuellement à la somme de 2725 euros augmentée des charges de 270 euros, jusqu’à la libération effective des lieux loués, égale au double du montant du loyer qui aurait été conventionnellement exigible, charges et taxes qui auraient été conventionnellement exigibles en sus ; Prononcer et ordonner l’expulsion de Mme [I] [D] et M. [J] [T] [D] des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 8], situé au 2ème étage de l’immeuble côté cour, ci-avant plus amplement désignés et juger qu’à défaut de libérer spontanément les lieux, et les rendre libres de toute occupation, ou de tous occupants de leur chef, Mme [I] [D] et M. [J] [T] [D] pourront y être contraints, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier ; Supprimer le délai de deux mois à compter du commandement prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,Condamner solidairement Mme [I] [D] et M. [J] [T] [D] à payer à M. [E] [L], M. [Z] [L], M. [U] [L], Mme [M] [L] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 695 du même code, lesquels comprendront notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 9 avril 2025, la sommation de communiquer l’attestation d’assurance du 9 mai 2025, ainsi que la signification des présentes et de ses suites,Rappeler que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 et 515 du code de procédure civile
A l’audience du 7 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le demandeur a fait savoir que les parties ont sollicité l’homologation du protocole transactionnel signé par elles le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 1565 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1567 ajoute que les dispositions sont applicables aux transactions conclues sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou par l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 384 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ; qu’il appartient alors au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord, selon protocole transactionnel du 7 novembre 2025 dont un exemplaire est remis à l’audience, signé par les parties. Elles souhaitent que ce protocole soit homologué. Il s’avère que ce protocole permet le règlement du litige dont la juridiction était saisie et qu’il ne contient pas de clauses contraires à l’ordre public.
Il convient, dès lors, d’homologuer ce constat d’accord dont une copie demeurera jointe à la présente, de lui conférer, par cette homologation, force exécutoire, étant observé, qu’à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Il est rappelé que l’homologation du protocole a pour conséquence l’extinction de l’instance et que de ce fait, il n’y a pas lieu de constater le désistement des demandes à l’encontre de Mr [J] et Mme [I] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputé contradictoire et en dernier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel convenu entre les parties en date du 7 novembre 2025,
DIT que ce protocole sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente.
CONSTATE dès lors l’extinction de la présente instance, laquelle sera retirée du rang des affaires en cours,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
La greffière La juge.
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