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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 6 janv. 2026, n° 25/03850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
N° RG 25/03850 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HG56
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité domicilié audit siège,
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substitué par Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [G],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 07 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er juillet 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à madame [I] [G] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque TOYOTA et de type Aygo immatriculé FM 848 MH, d’un montant de 9 264,75 euros, remboursable moyennant 37 loyers mensuel hors assurances de 134,83 euros (167,35 avec assurances), outre 1 loyer majoré de 156,52 euros (189,04 avec assurances).
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure madame [I] [G] de régler la somme de 542,22 euros sous huit jours par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 septembre 2024.
La résiliation du contrat était notifiée à madame [I] [G] par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2025 revenu « pli avisé et non réclamé ».
C’est dans ce contexte que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 19 juin 2025 aux fins de voir le tribunal, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation ;A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;En tout état de cause :Enjoindre à madame [I] [G] de restituer le véhicule loué et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et autoriser la LA SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule,Condamner madame [I] [G] à lui payer 11 632,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de « l’an couru et à courir à compter du 7 février 2025 » et jusqu’au paiement complet,Condamner madame [I] [G] aux entiers dépens.
Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH représentée par son conseil, a renouvelé les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Madame [I] [G] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :
la forclusion de l’action en paiement,la preuve de la validité de la signature électronique,l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 jours,le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme,la rédaction claire et lisible de l’offre de crédit,la remise d’un FIPEN conforme,la consultation du FICP,la vérification de la solvabilité du débiteur,la remise d’une notice d’assurance régulière,l’adaptation du FIPEN à l’hypothèse d’une location financière,la mention du droit au remboursement anticipé et de son indemnité.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a été introduite le 19 juin 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 août 2024.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la demande de condamnation au paiement :
Sur la validité du contrat de prêt :
L’examen de la demande en paiement suppose que soit au préalable examiné la validité du contrat de prêt au regard des moyens relevés d’office.
Sur la signature électronique du contrat de crédit :
L’article 1366 du Code civil précise que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 du même code ajoute dans son deuxième alinéa que la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) distingue la signature électronique simple, dont celui qui s’en prévaut doit prouver la fiabilité (il faut prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache), et la signature électronique qualifiée dont la fiabilité est présumée.
La signature qualifiée est définie par les articles 26, 28 et 29 du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit une offre de prêt sur laquelle il est mentionné « Signé électroniquement par [G] [Y] [T] Le : 01/07/2023 11 :03 :14 ».
Il convient par conséquent en premier lieu de déterminer si la signature électronique dont le prêteur se prévaut peut être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée, et dès lors si elle remplit les trois critères posés par le règlement européen et la loi française, à savoir :
être une signature électronique avancée conforme à la définition de l’article 26 du règlement européen du 23/07/2014 ;générée au moyen d’un dispositif de création conforme à l’article 29 du même règlement ;et reposant sur un certificat qualifié conforme à l’article 28 dudit règlement.
En l’espèce si LA SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH produit un document intitulé « Enveloppe de preuve protect&sign » émanant de la société DOCAPOSTE ARKINEO, dont il n’est ni allégué ni démontré qu’il s’agisse d’un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI.
Par conséquent, signature électronique dont le prêteur se prévaut ne peut être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée. Dès lors, sa force probante doit être démontrée conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil.
En l’espèce, la lecture croisée des conditions générales d’utilisation de la signature électronique, du document intitulé « Enveloppe de preuve protect&sign » comprenant notamment une « attestation de conformité », la concordance du n° contrat client mentionné sur le contrat et dans l’attestation de conformité, ainsi que la production de la copie de la carte d’identité de [Y] [T] [G] permettent de s’assurer que l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
Dès lors, le contrat doit être considéré comme valablement signé électroniquement.
Sur l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours :
En l’absence de disposition légale relative aux modalités de remise du bien, objet du contrat de location avec option d’achat, par le bailleur ou par son mandataire au locataire, il en résulte que cette remise peut intervenir avant l’expiration du délai de rétractation et que l’annulation du contrat ne peut être prononcée pour ce motif.
Sur la déchéance du terme :
L’article R632-1 du code de la consommation impose au juge des contentieux de la protection de soulever d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause de déchéance du terme le caractère abusif ressort des éléments du débat
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient ainsi au juge de vérifier un certain nombre de critères dont le caractère essentiel ou non de l’obligation, la gravité de l’inexécution, et la durée raisonnable du préavis, étant précisé que cette appréciation se fait in concreto, au regard notamment, de la somme demandée et des capacités de remboursement du débiteur.
En l’espèce le contrat prévoit des clauses selon lesquelles « le contrat de location pourra être résolu de plein droit en cas de défaillance dans le paiement des loyers », « en cas de défaillance dans l’exécution du contrat, le bailleur pourra exiger la résiliation du contrat, la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi qu’une indemnité de résiliation ».
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure madame [I] [G] de régler la somme de 542,22 euros sous 8 jours, et ce sous peine de déchéance du terme du contrat, suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 septembre 2024.
Si la fiche de dialogue mentionne des revenus de 1 100 euros par mois, force est de constater que la seule ressource dont le débiteur ait justifié correspond à des salaires nets d’un montant compris entre 762,91 euros et 847,67 euros. Dès lors, il ne peut être considéré qu’un délai de 8 jours soit raisonnable, au sens où il ne permet vraisemblablement pas à madame [I] [G] de s’en acquitter, au regard de ses revenus et charges.
En l’absence d’une stipulation expresse et non équivoque dans le contrat de prêt la dispensant de l’envoi d’une telle mise en demeure préalable (stipulation qui s’entend d’un acte positif, à savoir une mention écrite, et aucunement de l’absence de référence à l’envoi de cette mise en demeure), la société TOYOTA KREDITBANK GMBH n’est pas donc recevable à se prévaloir de la déchéance du terme à la date des courriers produits pour réclamer paiement du capital restant dû à cette date.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat :
Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, suite au paiement de la première mensualité majorée, les mensualités des mois d’août et de septembre 2023 ont été impayées. Les paiements ont repris de manière constante à compter du mois d’octobre 2023, la locataire s’étant même acquittée de la pénalité de 76,76 euros appliquée sur le mois de février 2024, sans que LA SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH ne justifie de la cause de cette pénalité.
Il convient d’observer que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH n’allègue aucune démarche suite à ces deux premiers impayés. Ainsi ce n’est que suite à un troisième impayé, intervenant au mois d’août 2024, soit près d’un an après les premiers impayés laissés sans effet par la demanderesse qu’une mise en demeure est adressée à la défenderesse. Suite à cette mise en demeure, dont le caractère déraisonnable du délai fixé pour régler les sommes dues a déjà été constaté, le paiement des échéances a repris dans son intégralité, et ce pendant deux mois.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a ensuite notifié à madame [I] [G], qui avait immédiatement repris le paiement régulier et intégral des loyers courants, la résiliation du contrat à défaut de paiement dans un délai de 8 jours. Le caractère déraisonnable de ce délai devant à nouveau être relevé.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être considéré que l’inexécution soit suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
En l’absence de résiliation du contrat, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution du véhicule ni à l’autorisation d’appréhension dudit véhicule.
En l’absence de résiliation, il n’y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH uniquement à hauteur des trois loyers échus impayés d’un montant de 167,35 euros, déduction faite de la majoration de 76,76 euros réglée le 15 février 2024, sans que la demanderesse n’en justifie le fondement.
Madame [I] [G] sera donc condamnée à payer la somme de 425,29 euros à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandes étant très largement rejetées, il y a lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable en son action ;
CONDAMNE madame [I] [G] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 425,29 euros au titre des mensualités impayées du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque TOYOTA et de type Aygo immatriculé FM 848 MH, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre la société TOYOTA KREDITBANK GMBH et madame [I] [G] ;
DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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