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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 18/03/2025
N° RG 24/00218 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP4H
CPS
MINUTE N° :
[7]
CONTRE
Mme [Y] [H]
Copies :
Dossier
[7]
Mme [Y] [H]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON,
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 11 Février 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Roanne (42) en opposition à une contrainte émise à son encontre par l'[7] (l’URSSAF) le 04.07.2023 et signifiée par acte extra-judiciaire du 06.07.2023, pour un montant de 7.771,00 euros.
Par une ordonnance de dessaisissement du 25.07.2023, le Tribunal judiciaire de Roanne a ordonné le dessaisissement de l’affaire et renvoyé le litige devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 21.03.2024, le présent tribunal a ordonné la radiation de l’instance.
La réinscription du dossier a été demandée suivant correspondance enregistrée le 05.04.2024.
A l’audience du 11 février 2025,
L'[7], représentée par son Conseil, demande à voir : débouter Madame [Y] [H] de l’ensemble de ses prétentions ; valider la contrainte délivrée le 04.07.2023 au titre des échéances de « juillet 2019, août 2019, septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, novembre 2021, novembre 2022, décembre 2022, mars 2023, avril 2023 » pour la somme de 7.771 euros ; condamner Madame [Y] [H] au paiement à l'[7] de la somme de 7.771 euros, augmentée des frais de signification de 70,48 euros et des frais nécessaires à l’exécution du jugement ainsi que les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; débouter Madame [Y] [H] de ses demandes ; condamner Madame [Y] [H] aux dépens.
Madame [Y] [H] est représentée par son avocat et demande à voir, notamment sur le fondement de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration et vu l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (8 mars 2024 – n° 21-230) : déclarer l’opposition à contrainte recevable ; dire que la mise en demeure du 11.05.2023 [NdR : date figurant dans les conclusions écrites déposées] est frappée de nullité et invalider cette mise en demeure ; dire en conséquence que la contrainte litigieuse du 06.08.2024 [NdR : date figurant dans les conclusions écrites déposées] est frappée de nullité ; débouter l’URSSAF de ses prétentions ; condamner l’Urssaf à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité de l’opposition formée par Madame [Y] [H] n’est pas discutée.
Sur le fond :
Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte :
Il résulte de la combinaison des articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité, que lorsque le cotisant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
L’URSSAF fait notamment valoir qu’en l’espèce, la délivrance préalable de mises en demeure est régulière. Il est précisé notamment :
— que trois mises en demeure en date des 03.02.2020, 22.02.2023 et 04.05.2023 ont été délivrées, lesquelles respectaient les dispositions de l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que celles de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration ;
— qu’interrogée sur la question de savoir quelle est la conséquence juridique de l’absence de mention, sur une mise en demeure adressée par l’URSSAF, des prénom, nom et qualité du signataire du document au sens de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, la Cour de cassation a rendu un avis aux termes duquel elle a considéré que ces omissions ne sont pas de nature à justifier l’annulation de la mise en demeure (Cass., avis, 22 mars 2004, n° 00-40.002) ; que cette position a été confirmée ensuite par une jurisprudence constante ;
— que les mises en demeure ont été signées par Madame [U] [S], dont les nom et prénom sont clairement mentionnés (Cf : pièces n° 2 et n° 4 produites par l’Urssaf) ; que Madame [S] a été nommée dans la fonction de Directrice de l’URSSAF Rhône-Alpes à compter du 1er février 2020 ; que les mises en demeure délivrées indiquaient également la dénomination de l’organisme émetteur, l’URSSAF-Rhône-Alpes ; que les exigences posées par les textes applicables ont été respectés ;
L’URSSAF soutient aussi : que la contrainte du 04.07.2023, signifiée le 06.07.2023, également signée par Madame [S], précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; qu’il faut ajouter que cette contrainte reprenait pour chaque période, le montant des cotisations et majorations de retard réclamées, les éventuels versements et déductions intervenus, ainsi que les sommes restant dues ; que la contrainte litigieuse est donc régulière.
En réplique, dans l’intérêt de Madame [Y] [H], il est d’abord indiqué que l’intéressée a rencontré des problèmes de santé ayant eu des répercussions sérieuses au plan professionnel.
Il est également exposé que les mises en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé(e) d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est par ailleurs fait valoir : que l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci :
— que la Cour de cassation (plus précisément : Cass. Ass. Plén. 8 mars 2024, n° 21-12230) a considéré que la mention des nom, prénom et qualité du signataire de l’auteur de l’acte constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité ; qu’en l’espèce, la notification de mise en demeure n’est pas régulière ; qu’il en est de même s’agissant de la délivrance de la contrainte litigieuse ; qu’il est mentionné « Le directeur (ou son délégataire) » sur ces documents sans qu’il soit précisé si le signataire est bien le directeur ou un délégataire ; que les nom et prénom du signataire ne sont pas formellement précisés ; que, compte tenu de l’arrêt d’assemblée plénière rendu le 8 mars 2024 par la Cour de cassation, la formalité substantielle de précision de la qualité du signataire n’était pas remplie ; qu’en conséquence, les mises en demeure sont nulles, ce qui entraîne, aussi la nullité de la contrainte.
L’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Il est acquis que la mise en demeure doit être conforme aux dispositions qui précèdent et notamment : le cas échéant, le respect du délai de reprise, c’est-à-dire de la prescription des cotisations ; sous peine de nullité, le respect des mentions obligatoires prévues : mention obligatoire de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent ; la précision relative à l’activité professionnelle exercée par le cotisant dans la mise en demeure et la contrainte adressées par l’URSSAF..
En l’espèce, les cotisations, les majorations, les périodes concernées ont été précisées ainsi que les versements effectués par Madame [H] [Y], dont l’activité professionnelle (avocate) est également clairement indiquée.
Au regard des pièces versées aux débats, la mise en demeure du 22.02.2023 ainsi que la contrainte du 04.07.2023 identifient leur signataire ([U] [S]).
La Cour de cassation a d’abord posé que l’absence d’identification du signataire de la mise en demeure n’obère pas, à elle seule, sa validité (Cass., avis n° 00-40.002, 22 mars 2004 : JurisData n° 2004-022951 / Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, n° 04-30.196 : JurisData n° 2005-029348), étant au surplus relevé que l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-17.975 : JurisData n° 2020-014826 ).
Il faut, cependant, constater que l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose :
« Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. »
L’article L.100-3 du même code dispose aussi :
« Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
1° Administration : les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
2° Public :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lors qu’est en cause l’exercice de cette mission. »
Si l’URSSAF n’est pas une « administration » mais un organisme privé placé sous tutelle ministérielle (comptes publics / solidarités / santé), chargé de l’exécution d’une mission de service public et, à ce titre, habilité à décerner des contraintes à ses cotisants, il est constant que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (JO 13 avr. 2000, texte n° 1 / désormais codifiée dans le Code des relations entre le public et l’administration) a pour champ d’application non seulement les autorités administratives qu’elle cite en son article 1er mais encore les organismes de sécurité sociale, de sorte qu’elle a vocation également à s’appliquer aux organismes de recouvrement. Il s’ensuit donc que toute décision de l’Urssaf doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci afin de garantir au cotisant la possibilité de vérifier la compétence de l’auteur de la décision rendue à son encontre, conformément à l’esprit du législateur.
S’agissant de la décision juridictionnelle invoquée par la défenderesse (Cass. Ass. Plén. 8 mars 2024, n° 21-12230), on doit relever qu’elle répondait précisément à la question suivante : la jurisprudence Czabaj (Cf : CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Czabaj ; Lebon) doit-elle être appliquée à la contestation d’un titre exécutoire relevant de la compétence du juge civil ? La formation la plus solennelle de la Cour de cassation a, dans cette affaire, fait le choix de ne pas reprendre à son compte la règle du délai raisonnable Czabaj et a maintenu sa jurisprudence antérieure. En d’autres termes, la Cour de cassation a estimé qu’il n’y avait pas lieu de transposer la jurisprudence Czabaj dans l’ordre judiciaire et qu’il continuait de s’en tenir aux textes. Faute de précisions et à défaut d’une argumentation précise, il ne peut être tiré conséquence de la portée de cette décision dans le contexte du présent litige.
On relèvera aussi que des éléments auxquels il est fait référence pour Madame [Y] [H] (mise en demeure du 11 mai 2023 et contrainte du 6 août 2024) ne sont pas versés aux débats.
En revanche, l'[7] a, pour sa part, en particulier produit les mises en demeure préalables des 03.02.2020 et 22.02.2023, ainsi que la contrainte du 04.07.2023 régulièrement notifiées à leur destinataire, et qui comportent les mentions ou éléments obligatoires visés par les dispositions précitées du Code de sécurité sociale.
La mise en demeure du 22.02.2023 comporte la signature de son auteur sous le libellé « Le directeur (ou son délégataire) [U] [S] ».
La contrainte, datée du 04.07.2023 comporte la signature de son auteur sous le libellé « Le directeur ou son Délégataire : [W] [S]) , [U] [S] »
Il est exact que ces documents comportaient la mention alternative : « Directeur ou son délégataire) ».
On relèvera d’une part qu’une délégation de signature, non établie en l’espèce, investissant personnellement un délégataire, n’entraîne pas dessaisissement du déléguant, ce dernier pouvant continuer à prendre lui-même les décisions dans les matières objet de la délégation.
Il y a lieu de constater aussi que Madame [Y] [H], au regard des précisions mentionnées, était bien en mesure de connaître l’identité du décisionnaire ainsi que sa qualité.
En tout état de cause, il apparaît aussi que l’organisme émetteur était clairement identifié. En l’espèce, mise en demeure, comme contrainte, comportent la mention de l'[7] en en-tête des courriers. Il n’y a pas lieu à annulation.
La contrainte litigieuse comporte, directement ou par référence aux mises en demeure préalables qu’elle vise, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle apparaît correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Cette contrainte comporte également l’ensemble des éléments précédemment énoncés qui permettaient à la cotisante de connaître l’identité du décisionnaire signataire du document dont la régularité est établie.
L’ [7] justifie de sa créance, tandis que Madame [Y] [H] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’elle est libérée, en tout ou partie, de son obligation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition, et de valider la contrainte pour un montant justifié par l’organisme de sécurité sociale de : cotisations et contribution sociales : 7.411,00 euros / majorations : 360,00 euros / TOTAL : 7.771,00 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il n’ y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par Madame [Y] [H] à l’égard de la contrainte décernée à son encontre le 04.07.2023 par le directeur de l'[5] ([6]) Rhône-Alpes et signifiée le 06.07.2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période « juillet 2019, août 2019, septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, novembre 2021, novembre 2022, décembre 2022, mars 2023, avril 2023 » ;
DEBOUTE Madame [Y] [H] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 06.07.2023 pour un montant de 7.771,00 euros dont 360,00 euros de de majorations de retard, et CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer cette somme à l'[7], sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l’article R.243-18 du Code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde ;
DEBOUTE pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte , en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,
La Greffière Le Président
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