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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 mars 2025, n° 24/06228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 Mars 2025
à Mme [F], Mme [X], Mr [N], Mme [I], Mr [S], Mr [A] [C]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06228 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RLO
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [F]
née le 02 Avril 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12]
comparante en personne
Madame [Y] [X]
née le 19 Décembre 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Monsieur [V] [N]
né le 29 Décembre 1997 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
comparant en personne
Madame [H] [I]
née le 02 Décembre 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [L] [S]
né le 05 Avril 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [D] [C], son fils, muni d’un pouvoir de représentation
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 mai 2021, Monsieur [C] [A] a loué à Madame [F] [T], Madame [X] [Y], Madame [I], Monsieur [P] [V], et Monsieur [S] [L], dénommés ci-après « les colocataires », un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 1350 €, outre 450 € de provision pour charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 1.350 € a été versé par les colocataires.
Les colocataires ont quitté les lieux le 20 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, les colocataires ont mis en demeure Monsieur [C] [A] de leur restituer leur dépôt de garantie.
Leur dépôt de garantie ne lui ayant pas été intégralement restitué, les colocataires ont saisi par requête en date du 8 juillet 2024, reçue au greffe le 3 octobre 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [C] [A] au paiement des sommes :
-1.350 € au titre du dépôt de garantie non restitué,
-1.080 € au titre des 10 % du loyer en principale au titre des pénalités par mois de retard à la restitution, à parfaire,
-30 € de dommages et intérêts.
L’affaire, a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, Madame [F] [T], Madame [X] [Y], Monsieur [P] [V], et Monsieur [S] [L] ont comparu en personne. Ils soutiennent oralement le contenu de leur requête.
Madame [I] ne comparaît pas.
Monsieur [C] [A] représenté par son frère Monsieur [D] [C], muni d’un pouvoir valable, conteste devoir rembourser le montant du dépôt de garantie, un solde de charges restant à payer par les colocataires. Il demande reconventionnellement le paiement par les colocataires d’un solde de charges de 1.131,26 €.
Les colocataires contestent devoir cette somme, faute pour le bailleur de fournir le décompte détaillé des charges dues.
L’irrecevabilité de la requête est soulevée d’office sur le fondement de l’article 750-1 du code procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
En l’espèce, le jugement sera contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé les dispositions de l’article 750-1 ancien du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 5], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 5], consultable sur le site de la Cour,
Selon l’article 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
Il est constant que l’obligation de confidentialité de la conciliation ou de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.
En l’espèce, les colocataires fournissent le constat d’échec de la commission départementale de conciliation des bailleurs et des locataires des Bouches-du-Rhône.
Cependant, cet organisme n’est ni une personne physique pouvant justifier des conditions requises pour la qualité de conciliateur de justice ni une personne physique ou morale pouvant justifier des conditions requises pour la qualité de médiateur sur le fondement de l’article 1532 et 1533 du code procédure civile, inscrite sur la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 5], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié, ou sur la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 5], consultable sur le site de la Cour.
Dès lors, les colocataires ne justifient pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle,
Vu l’article 1353 du code civil, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [C] [A], par le courrier qu’il adresse le 20 mai 2023 à Madame [F], réclamant le paiement de la somme de 1.131,26 € en règlement des charges restant dues, qui contrairement à ce qui est indiqué en son contenu, n’est pas accompagné de la reddition des comptes du syndic, n’apporte pas la preuve du caractère certain et exigible de sa créance.
Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties, succombant à leur demande respective, conserveront la charge de leurs propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’absence de demande, il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [F] [T], Madame [X] [Y], Madame [I], Monsieur [P] [V], et Monsieur [S] [L] ;
REJETTE demande de Monsieur [C] [A] ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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