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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 21 mai 2026, n° 23/05554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 21 Mai 2026
Dossier N° RG 23/05554 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J5ZT
Minute n° : 2026/158
AFFAIRE :
[L] [R] C/ Compagnie GENERALI IARD, S.A.R.L. AQUA PRODUCT EUROPE, Société [O] IBERICA SL
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Mme Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier, lors des débats
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 prorogé au 21 mai 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS
Me Florent LADOUCE
Me Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Compagnie GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A.R.L. AQUA PRODUCT EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société [O] IBERICA SL, dont le siège social est sis [Adresse 4] (ESPAGNE)
représentée par Maître Virgile FAVIER de la SCP CABINET FIDAL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en dates des 28 juillet et 9 août 2023, Monsieur [R] faisait assigner la compagnie Generali et la SARL Aqua Product Europe sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1131 – 1 et suivants du Code Civil, L 124 – 3 du code des assurances.
Propriétaire d’une maison d’architecte à [Localité 1] Monsieur [R] avait confié l’entretien et la maintenance de la piscine à la SASU Haïti piscines.
Afin d’éradiquer une algue noire, la SASU avait conseillé une vidange totale du bassin nécessitant l’emploi de produits afin de traiter l’eau de remplissage pour une facturation de 1522,62 €. Monsieur [R] en avait profité pour remplacer le filtre à sable, la prestation étant réalisée début juillet 2019 pour un montant de 1388,54 €.
Dès lors Monsieur [R] alertait la SASU sur la présence de fuites au niveau de la sortie PVC vers la vanne multivoies. Malgré deux interventions facturées de la SASU en date du 20 août 2019 et du 4 novembre 2019 les fuites avaient persisté.
Un procès-verbal de constat était établi par huissier le 3 mars 2020.
Monsieur [R] obtenait en référé la désignation d’un expert par ordonnance en date du 21 avril 2021 rendue au contradictoire de la compagnie Generali et du fournisseur de la SASU, la SARL Aqua Product Europe, qui appelait en cause le fabricant [O]. Le rapport d’expertise était déposé le 20 avril 2023 après deux accedits sur place.
La SASU Haïti Piscines ayant été placé en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 4 avril 2023, Monsieur [R] disposait d’une action directe à l’encontre de la SA Generali sur le fondement de l’article L 124 –3 du code des assurances.
L’activité de commerce de produits de piscine était souscrite et le système de filtration facturé par la SASU défectueux.
Le rapport d’expertise relevait que la SARL Aqua Product Europe ne contestait pas le défaut de fabrication de la cuve du filtre qui se déformait à la pression de fonctionnement, et était à l’origine de la fuite constatée.
Monsieur [R] demandait la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser les sommes suivantes :
• 2455,15 € au titre du coût des travaux de reprise
• 456,95 € au titre de la surconsommation d’eau
• 7200 € au titre du préjudice de jouissance au titre des saisons estivales 2020 à 2022 inclus
• 5000 € en application de l’article 700 du CPC
• le coût des constats d’huissier des 30 mars 2020 et 25 mai 2020
et à régler les dépens incluant les frais d’expertise taxée à la somme de 8830,26 €.
La SARL Aqua Product Europe assignait la SL [O] Ibérica, société de droit espagnol sise à [Localité 2] en intervention forcée par acte transmis à l’autorité compétente le 12 décembre 2023.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23/9006 faisait l’objet d’une ordonnance de jonction à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juin 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 octobre 2025 Monsieur [R] persistait dans l’intégralité de ses prétentions.
Par conclusions n° 2 la compagnie Generali IARD sollicitait le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, et à titre subsidiaire, le rejet de la demande formulée au titre du coût des travaux de reprise, la condamnation in solidum des sociétés Aqua Product Europe et [O] Iberica à la relever et garantir des montants mis à sa charge, et l’application des plafond et franchise contractuels.
À l’appui de ses conclusions elle observait que les opérations d’expertise avaient permis de caractériser un défaut de fabrication de la cuve du filtre. Le fabricant, la société [O] Iberica ne pouvait se retrancher valablement derrière un problème de fixation de la pompe de la piscine, la norme AFNOR ne créant aucune obligation de fixer celle-ci au sol. Ce n’était pas la fixation de la pompe qui permettait d’éviter la transmission des vibrations.
L’expert avait exclu un problème de mise en œuvre et un défaut d’exécution de la société Haïti Piscines.
La concluante se référait par ailleurs à la police d’assurance souscrite par celle-ci qui se limitait au « commerce de détail, détaillant accessoires et produits de piscine hors alarme » sans mention de l’activité de maintenance et d’entretien des piscines.
À titre subsidiaire la compagnie Generali sollicitait la condamnation du fabricant sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
Quant aux demandes de Monsieur [R], l’assureur de responsabilité civile ne couvrait pas le coût de la reprise de la prestation en vertu d’une exclusion spécifique.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la SARL Aqua Product Europe observait à titre principal que le filtre à sable litigieux fabriqué par la société [O] Iberica était affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil et était à l’origine exclusive des dommages et préjudice de Monsieur [R].
À titre subsidiaire elle soutenait que la société [O] Iberica avait manqué à ses obligations contractuelles de délivrance conforme et d’information.
Celle-ci devait donc être condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La concluante demandait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de Maître [Localité 3] Soulas son conseil.
Elle s’appuyait sur le rapport d’expertise de Monsieur [N] qui avait pris soin d’inclure dans son rapport définitif les étapes de la chaîne de vente afin de reconstituer la traçabilité du produit incriminé. La concluante avait acquis le filtre selon bon de commande en date du 17 octobre 2018 et la société Haïti piscines l’avait acquis d’elle-même selon facture en date du 12 juillet 2019, Monsieur [R] l’ayant acheté dans le cadre d’une prestation complète incluant la pose selon devis du 2 juillet 2019.
En qualité de venderesse, la société [O] Iberica était tenue à une garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 et suivants du Code civil et à une obligation contractuelle de délivrance conforme en application des articles 1166 et 1231 –1 du Code civil.
Conformément à la jurisprudence, la date de découverte du vice devait être fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise. La défectuosité du filtre résultait d’un défaut intrinsèque imputable au fabricant. Monsieur [N] préconisant le remplacement pur et simple la défectuosité revêtait un caractère rédhibitoire.
La concluante ne pouvait se convaincre de la réalité du vice en l’absence de mise sous pression.
La société [O] Iberica avait pu en cours d’expertise prendre connaissance des constatations de Monsieur [N] et engager une discussion technique selon dire en date du 13 avril 2023. Elle avait précisé que les déformations constatées étaient normales s’agissant de solides élastiques, et n’avaient pas généré de fuite lors des tests en usine.
Sa demande de nullité du rapport d’expertise devait donc être rejetée. La concluante observait que de surcroît la nullité devait être sollicitée in limine litis en vertu des articles 112 à 125 du CPC. Or la société [O] avait notifié ses premières conclusions le 11 mars 2024, lesquelles ne demandaient pas la nullité du rapport. La demande de nullité n’avait été soulevée que par conclusions en date du 14 février 2025.
Sur les demandes de Monsieur [R], la concluante n’entendait pas contester les montants des travaux de reprise mais la demande formulée au titre du préjudice de jouissance, celui-ci n’étant pas établi. Le 8 novembre 2021 l’expert avait constaté que la piscine était en eau et en état d’usage. De surcroît Monsieur [R] avait indiqué à l’expert en période estivale le circuit fonctionnait en recirculation, l’eau étant désinfectée mais pas filtrée. Le dysfonctionnement du système de filtration était donc indifférent en période estivale.
La concluante observait qu’alors que le filtre à sable vendu par la concluante à Haïti Piscines était toujours sous garantie, celle-ci n’avait délibérément pas actionné cette garantie commerciale, choisissant de facturer deux interventions défectueuses.
La concluante avait au contraire fait diligence en assistant à la première réunion d’expertise et en sollicitant sous huitaine son fournisseur afin d’obtenir le remplacement du filtre litigieux et un désintéressement du client afin de mettre fin au litige. Par mail en date du 18 novembre 2021, la société [O] Iberica avait proposé un simple avoir sur le filtre sans participation aux travaux de reprise.
Dans le dernier état de ses écritures la société [O] Iberica demandait au tribunal de prononcer in limine litis la nullité du compte rendu d’accédit du 10 novembre 2021 relatif à la première réunion d’expertise du 3 septembre 2021 pour non-respect du principe du contradictoire et irrégularité des opérations d’expertise et du rapport définitif de l’expert déposé le 20 avril 2023 concernant la réunion du 23 janvier 2023 pour les mêmes motifs.
Elle soutenait que les conclusions contenues dans ces documents fondées sur des constats effectués hors sa présence lui étaient inopposables.
Lors du premier accedit, l’expert aurait relevé une déformation du filtre se répercutant sur les raccordements et observait au regard du faible coût du remplacement du filtre par rapport à celui de la poursuite des opérations d’expertise, qu’il convenait de procéder à son remplacement sans pour autant l’avoir démonté.
Informée par un courrier électronique de la société Aqua Product en date du 15 novembre 2021, alors que le filtre avait été changé en juillet 2019, la concluante lui proposait d’établir un avoir sur le filtre autrement dit de procéder à son remboursement permettant l’achat d’un filtre neuf. La société Aqua Product l’avait néanmoins assignée en intervention forcée, puis au fond.
Lors du 2e accedit tenu le 23 janvier 2023 aucun désordre ne pouvait être constaté par la concluante, car la piscine était en hivernage. Il était convenu qu’un 3e accedit serait d’un coût disproportionné par rapport au remplacement du filtre dont le montant était estimé selon devis à 2455,15 € hors-taxes.
La concluante contestait le défaut du filtre, celui-ci présentant l’autocollant « QC 05 » indiquant qu’il avait passé avec succès le contrôle de pression à 2,5 bars et d’étanchéité dans l’usine de production, alors que la valeur de test pour les piscines privées à usage familial était de 1,6 bar. Les déformations et déplacements étaient propres aux solides élastiques et ne généraient pas de fuite.
Aucun test n’avait été réalisé par l’expert pour examiner le filtre. Ses déductions reposaient sur des constatations visuelles.
Monsieur [N] comme un autre professionnel venu sur place le 31 mars 2020 avait constaté que le raccordement de la vanne, la traversée de paroi du filtre à sable, et les joints toriques de la traversée de paroi avaient été passés au mastic colle, ce qui était une grave erreur professionnelle car les pièces ne pouvaient plus être démontées sans détérioration. La concluante observait que cette mauvaise pratique de la société Haïti Piscines avait pu générer des dommages. De surcroît la pompe de la piscine n’était pas fixée au sol et générait des vibrations.
À titre subsidiaire elle soutenait n’avoir pas manqué à ses obligations contractuelles de délivrance conforme et d’information et que la cause des dommages subis par Monsieur [R] résultait des manquements des sociétés Aqua Product et Haïti piscines. L’attente prolongée d’une solution appropriée était imputable à la gestion défaillante de la société Aqua Product. Quant à la société Haïti piscines elle aurait dû en tant que professionnelle identifier le défaut de fabrication et procéder à son remplacement au lieu de tenter des réparations qui n’avaient fait qu’aggraver le préjudice du client
Elle demandait le rejet des prétentions formées à son encontre et la condamnation de la société Aqua Product et de la compagnie Generali à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. Elle s’opposait à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parts ties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure Civil.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 20 octobre 2025 par ordonnance en date du 17 février 2025. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
*Le constat établi le 30 mars 2020 par huissier faisait état du maintien de la vanne 4 voies par un tuteur alors que Monsieur [R] indiquait que cette pièce n’en avait pas besoin. Les écrous avaient été serrés avec un décalage avec le filetage en partie haute et basse. Les écrous en plastique avaient été forcés en plusieurs endroits. À la jonction du filetage et d’un écrou avait été mis en place du ciment colle qui empêchait d’effectuer quelque opération que ce soit sans casse.
*Les constatations de Monsieur [Y], de l’entreprise L’eau verte, requis par Monsieur [R], établissait selon compte rendu du 17 avril 2020 que :
– le kit de raccordement de la vanne 6 voies, la traversée de paroi du filtre à sable, et les joints toriques avaient été montés au mastic colle ce qui était une grave erreur professionnelle rendant impossible le démontage sans détériorer l’ensemble.
– la charge filtrante de 250 kg de sable et gravier mise en place sans eau avait occasionné une pression anormale sur l’ensemble du diffuseur ce qui avait désaxé les traversées de paroi
– le kit de raccordement mal monté entraînait une mauvaise planitude sur le joint torique ce qui causait une fuite importante.
Il apparaissait nécessaire à Monsieur [Y] de redémonter le filtre, de changer les pièces, sous réserve d’autre détérioration dissimulée.
*Le constat établi le 25 mai 2020 établissait que lorsque la vanne était en position filtration, le filtre se mettait à bouger et il apparaissait immédiatement une fuite au niveau du raccord du tuyau le plus bas se raccordant au filtre à sable.
*La première réunion d’expertise judiciaire se tenait le 8 novembre 2021.
La société [O] Iberica rejoignait les opérations d’expertise le 23 janvier 2023 après l’ordonnance de référé lui déclarant les opérations communes et opposables en date du 23 novembre 2022.
La vanne mise en position de filtration, la pompe était mise en route. L’expert observait que le filtre se déformait de quelques millimètres. L’installation fonctionnait. Le manomètre du filtre indiquait une pression de 0,7 bar. Une très légère fuite sous le filetage du manchon de sortie de filtre se produisait. À l’arrêt de la pompe et après décompression, le filtre reprenait sa forme initiale. Il se déformait à nouveau après remise en route et la fuite devenait plus importante puis s’écoulait en continu.
Le 23 janvier 2023, contrairement à la demande écrite de l’expert dans la convocation des parties, l’installation était hivernée et n’était pas en service. Le bouchon de vidange du filtre avait été retiré de sorte que l’expert ne pouvait procéder à un essai de fonctionnement. Le conseil de l’entreprise [O] confirmait que le filtre sortait bien de l’usine [O]. La traçabilité par les références du filtre le confirmait également.
L’expert observait que la cuve du filtre ne résistait pas à la pression de fonctionnement même usuelle. Il attribuait cette déformation à la fabrication et observait que les conseils de la société [O] confirmaient qu’elle était le propre d’un solide élastique et ne devait pas générer de fuite.
En revanche l’expert se référait à l’accord AFNOR ACP 90 – 324 relatif aux groupes de filtration des piscines destinées à l’usage familial pour constater qu’il n’existait pas d’obligation de fixer la pompe au sol et que ce n’était pas la fixation qui permettait d’éviter la transmission des vibrations.
Monsieur [N] estimait que le remplacement par un filtre s’imposait pour un coût de 2455,15 € TTC et une durée prévisionnelle de chantier d’une journée. Il n’existait pas de péril imminent.
L’importance de la fuite était caractérisée par les factures d’eau qui passaient d’une moyenne de 247 m³ annuels à 464 m³ pour le relevé de décembre 2019 ce qui représentait une augmentation de 456,95 € TTC.
En réponse à un dire des conseils de l’entreprise [O] Iberica, Monsieur [N] convenait que le défaut de mise en service de l’installation en janvier 2023 ne leur avait pas permis de constater la fuite. Néanmoins le cliché qu’il avait pris permettait d’en établir la réalité.
Sur la demande de nullité du compte rendu d’accedit du 10 novembre 2021 et du rapport d’expertise relatif à la réunion de janvier 2023
La société [O] Iberica sollicite l’annulation de ces pièces au motif que l’expert n’aurait pas respecté le contradictoire à son détriment.
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 112 du CPC, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société [O] Iberica sollicitait au dispositif de ses écritures, que le tribunal constate qu’elle n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles, que les sociétés Aqua Product et Haïti Piscines étaient à l’origine des manquements qui étaient la cause des dommages subis par Monsieur [R], et par conséquent, qu’il déboute la société Aqua Product de ses demandes à son encontre, la condamne à lui verser des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Aucune critique du compte rendu d’accedit du 10 novembre 2021 ni du rapport d’expertise définitif ne figurait dans le corps de ses conclusions.
Dans ces conditions, la nullité de ces actes aurait été couverte par les défenses au fond de la société [O] Iberica.
Le tribunal observe au surplus que l’expert judiciaire ne pouvait convoquer pour la réunion du 10 novembre 2021 que les parties qui étaient dans la cause antérieurement à cette date. Tel n’était pas le cas de la demanderesse à la nullité. Par ailleurs, le rapport d’expertise définitif reflète la position de la concluante telle qu’elle ressort de ses écritures en date du 11 mars 2024 : admettant qu’un 3e accedit serait d’un coût disproportionné par rapport au montant dérisoire du changement de filtre, elle ne formait aucune critique à l’encontre de l’expert.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la demande de condamnation in solidum de la SA Generali en qualité d’assureur de la société Haïti Piscines et de la SARL Aqua Product Europe
*Au titre du coût des travaux de reprise et de la surconsommation d’eau
Il résulte du rapport d’expertise que la cause des désordres réside dans la défectuosité du filtre et non dans un défaut de mise en œuvre par la société Haïti Piscines. Questionné sur ce point, M. [N] a écarté toute obligation de fixation du filtre et tout lien de causalité du défaut de fixation avec les désordres.
Quelle que soit l’inefficacité de ses tentatives de réparation, celle-ci doit être mise hors de cause. Par voie de conséquence, Monsieur [R] n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de son assureur Générali.
La SARL Aqua Product Europe ne conteste pas avoir fourni à la société Haïti Piscines le filtre défectueux selon facture d’un montant de 1537,04 € TTC. Sa responsabilité de fournisseur du produit défectueux est engagée.
Celle-ci est fondée à solliciter la garantie du fabricant, la société [O] Iberica, pour les deux postes relatifs aux préjudices matériels :
• le coût des travaux de reprise d’un montant de 2455,15 €
• le coût de la surconsommation d’eau occasionnée par le filtre défectueux d’un montant de 456,95 €.
Ces deux sociétés seront condamnées in solidum à verser ces montants à M. [R], assortis des intérêts au taux légal à comper de la date de l’assignation en référé soit le 12 juin 2020, avec capitalisation des intérêts.
Dans les rapports des co-obligées entre elles, la société [O] Iberica garantira la SARL Aqua Product Europe de la totalité de ces montants.
*Au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [R] a expliqué lors des opérations d’expertise que la piscine ne pouvait être valablement filtrée, que l’eau était poussiéreuse et le bassin difficile à entretenir. Seul le mode de recirculation de l’eau était possible. Depuis les nouvelles fuites constatées par huissier le 25 mai 2020, l’utilisation de la piscine était impossible. Il réclame la somme de 7200 € soit au titre des 4 mois de juin à septembre pendant les 3 années écoulées de 2020 à 2022 la somme de 600 € par mois.
Ni le montant ni la période n’apparaissent exagérés.
La SARL Aqua Product Europe et la société [O] Iberica seront condamnées in solidum à lui verser ce montant, augmenté des intérêts de droit à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 28 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts.
Il y a lieu de tenir compte, concernant le partage de responsabilité entre les deux sociétés, de la mise en cause de la société [O] plus d’un an et demi après le premier accedit et de l’absence de prise en charge spontanée du remplacement du filtre par la société Aqua Product.
Dans ces conditions la société [O] Iberica garantira la SARL Aqua Product Europe à hauteur de 20 % de ce montant.
*Au titre du coût des constats d’huissier
La SARL Aqua Product Europe et la société [O] Iberica sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [R] le coût des procès-verbaux de constat de Maître [U] en date des 30 mars 2020 et 25 mai 2020.
Sur les dépens
La SARL Aqua Product Europe et la société [O] Iberica sont condamnées in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise taxés à hauteur de 8830,26 €.
Sur les frais irrépétibles
La SARL Aqua Product Europe et la société [O] Iberica, parties perdantes, sont condamnées in solidum à verser Monsieur [R] de la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civil.
La société Generali est déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Celle-ci est de droit. La société [O] Iberica n’expose pas dans sa motivation les raisons pour lesquelles il conviendrait de l’écarter. Elle sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la société [O] Iberica de nullité du compte rendu d’accedit du 10 novembre 2021 et du rapport définitif de l’expert judiciaire déposé le 20 avril 2023 concernant la réunion du 23 janvier 2023,
Déboute Monsieur [L] [R] et la société [O] Iberica SL de leurs demandes à l’encontre de la SA Generali IARD,
Condamne in solidum la SARL Aqua Product Europe et la société [O] Iberica SL à verser à Monsieur [L] [R] les sommes suivantes :
— 2455,15 euros au titre des travaux réparatoires, avec intérêts de droit à compter du 12 juin 2020 et capitalisation des intérêts
— 456,95 euros au titre de la surconsommation d’eau, avec intérêts de droit à compter du 12 juin 2020 et capitalisation des intérêts
Dit que dans les rapports des coobligées entre elles, la société [O] Iberica SL garantira la SARL Aqua Product Europe de la totalité de ces sommes,
Condamne in solidum la SARL Aqua Product Europe et la société [O] Iberica SL à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 7200 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts de droit à compter du 28 juillet 2023, et capitalisation des intérêts,
Dit que dans les rapports des coobligées entre elles, la société [O] Iberica SL garantira la SARL Aqua Product Europe à hauteur de 20 % de ce montant,
Condamne in solidum la SARL Aqua Product Europe et la société [O] Iberica SL à verser à Monsieur [L] [R] le coût des procès-verbaux de constat de Maître [U], huissier de justice, en date des 30 mars 2020 et 25 mai 2020,
Condamne in solidum la SARL Aqua Product Europe et la société [O] Iberica SL aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise,taxés à hauteur de 8830,26 euros.
Condamne in solidum la SARL Aqua Product Europe et la société [O] Iberica SL à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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