Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 24 oct. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions délivrées le à [K] [O] [H] [E]
Copies exécutoires délivrées le à [K] [O] [H] [E]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :
DU : 24 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00681 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHQN
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [K] [X] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9], de nationalité Française
[Adresse 7] lot n° 10 -
PAEA – B.P.330 764 -
[Localité 5]
comparante
et
Monsieur [H] [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (Etat de Californie), de nationalité Française
[Adresse 7] lot n° 10 -
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 1er août 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
M. [H], [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] (Etats-Unis)
et de
Mme [K], [X] [O]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (Tahiti – Polynésie Française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (Tahiti – Polynésie française)
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée alternativement au domicile du père et de la mère, une semaine chacun avec échange le vendredi, sauf meilleur accord,
DIT que l’alternance perdure durant la période de petites vacances scolaires et DIT que les parents partagent par moitié les grandes vacances scolaires, première moitié avec la mère les années impaires et seconde moitié avec le père et inversement les années paires sauf meilleur accord ;
DIT que les parents partagent de moitié les frais relatifs aux enfants,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,
LAISSE les dépens aux parties, chacune pour moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Sociétés ·
- Montre ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Plainte ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Propriété
- Commandement ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Acte ·
- Héritier ·
- Nullité ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allocation ·
- Droit de séjour ·
- Union européenne ·
- Assistance sociale ·
- Citoyen ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Date ·
- Traitement
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Signification
- Expertise médicale ·
- Arrêt de travail ·
- Caducité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Expert ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Clôture ·
- Déséquilibre significatif ·
- Terme
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Consolidation ·
- Expert
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Code de commerce ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Vote du budget ·
- Syndic ·
- Débats
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- L'etat ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.