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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 23 févr. 2026, n° 25/05396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CITYA PECORARI, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/05396 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O6E
N° de MINUTE : 26/00253
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], SIS [Adresse 2] [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la Société CITYA PECORARI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître [E], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
DEFENDEUR
Madame [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES , Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement ayant dire droit insusceptible de recours, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [F] est propriétaire des lots n°180 et n°202 au sein de la résidence [Localité 5] SUD située [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [E] située [Adresse 5] et [Adresse 6] à Saint-Denis (93200), représentée par son syndic en exercice la société CITYA PECORARI, a fait assigner Mme [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
— condamner Mme [W] [F] à lui payer la somme de 7642,50 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 02 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023 ;
— condamner Mme [W] [F] à lui payer la somme de 1104,60 euros au titre des frais de recouvrement exposés par la copropriété ;
— condamner Mme [W] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [W] [F] à lui payer la somme de 2.364 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner Mme [W] [F] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un exposé des moyens du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [W] [F] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie juge unique du 15 décembre 2025. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 23 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application des articles 8, 13, et 442 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige, ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] verse notamment aux débats :
— le décompte de la créance réclamée arrêté au 1er avril 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 8747,11 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 27 octobre 2022 et 23 avril 2024 portant approbation des comptes des exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, vote du budget prévisionnel des exercices 2023, 2024, et 2025, et adoption de travaux,
— les appels de fonds adressés à Mme [W] [F].
Cependant il ressort du rapprochement de ces pièces que le syndicat des copropriétaires ne produit pas le décompte de répartition des charges définitives des exercices 2018, 2019, 2020, et 2021.
La présente juridiction ne se trouve donc pas en mesure de vérifier l’exactitude des lignes « solde charges 01/01/2018-31/12/2018 », « solde charges 01/01/2019-31/12/2019 », « solde charges 01/01/2020-31/12/2020 », et « solde charges 01/01/2021-31/12/2021 » figurant sur le décompte qu’il produit.
Il convient, par conséquent, d’ordonner la réouverture des débats, et par suite la révocation de l’ordonnance de clôture, ce afin d’inviter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7] située [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] à produire :
— le décompte de répartition des charges définitives de l’exercice 2018 ;
— le décompte de répartition des charges définitives de l’exercice 2019 ;
— le décompte de répartition des charges définitives de l’exercice 2020 ;
— le décompte de répartition des charges définitives de l’exercice 2021 ;
à défaut de quoi l’affaire sera radiée.
Les dépens et l’ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 juin 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2026 à 10h00 de la section 3 pour inviter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] située [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] à produire :
— le décompte de répartition des charges définitives de l’exercice 2018 ;
— le décompte de répartition des charges définitives de l’exercice 2019 ;
— le décompte de répartition des charges définitives de l’exercice 2020 ;
— le décompte de répartition des charges définitives de l’exercice 2021 ;
à défaut de quoi l’affaire sera radiée ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 23 Février 2026
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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