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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 11 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00039
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPN2
N.A.C. : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 11 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. THONAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ayant une agence [Adresse 2] – Agence Thierry OUDIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par […] […], présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée lors des débats de […] […], greffière, et lors de la mise à disposition de […] […], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 10 décembre 2022, Madame [F] [K] a conclu avec la SARL THONAT un marché de louage d’ouvrage aux fins de réalisation d’une terrasse sur sa maison située [Adresse 4] à [Localité 3] (03), moyennant un prix de 30.821,52€ TTC.
Saisi à la demande de Madame [F] [K], Monsieur [A] [U], architecte expert, a établi un rapport de visite en date du 21 février 2024 au terme duquel il conclut que les travaux de la terrasse ont été incorrectement conçus et réalisés par la SARL THONAT, et que leur facturation est anormale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, le conseil de Madame [F] [K] a mis en demeure la SARL THONAT de prendre en charge les travaux de réparation des désordres, à hauteur de la somme de 21.984€ comme chiffrée par devis établi par l’entreprise CHEZEAU-GRANDJEAN.
Puis, selon exploit en date du 22 mai 2024, Madame [F] [K] a fait assigner la SARL THONAT devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demandait, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— dire parfaitement recevable et bien fondée son action entreprise à l’encontre de la SARL THONAT,
— condamner la SARL THONAT à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 21.984€ pour reprise des travaux qu’elle a mal réalisés,
— à titre subsidiaire, ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une expertise technique des travaux réalisés par la SARL THONAT,
— condamner la SARL THONAT à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL THONAT aux entiers dépens, qui comprendront notamment la facture d’honoraires de Monsieur [U].
Par ordonnance en date du 27 novembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [F] [K] et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [Q], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de RIOM, aux fins notamment de se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] (03), décrire les travaux tels qu’ils ont été réalisés et effectués par la SARL THONAT, donner son avis quant à la cohérence et à la complémentarité de l’ensemble des travaux effectués, et dire notamment si le procédé adopté pour la réalisation des travaux était adapté à l’existant, rechercher et décrire les désordres et malfaçons existants, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences, rechercher et indiquer si les désordres proviennent d’une non conformité aux documents contractuels, d’une absence de respect des règles de l’art, et/ou d’une mauvaise exécution, dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s’ils rendent impropres l’immeuble à sa destination ou à son usage, ou s’ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l’immeuble, décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d’y remédier, et évaluer leur coût prévisible, établir si des travaux urgents sont à accomplir afin d’empêcher l’aggravation des désordres, et déterminer les travaux indispensable que le maître de l’ouvrage doit accomplir sans délai sous son contrôle, et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2024, Monsieur [J] [Q] a été remplacé par Monsieur [O] [B].
Puis, par acte introductif d’instance en date du 22 avril 2025, la SARL THONAT a fait assigner la Société ALLIANZ IARD Compagnie d’assurance devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande de :
— étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [B], expert architecte près la Cour d’Appel de RIOM, suivant ordonnance du juge des référés du 27 novembre 2024 à la Société ALLIANZ IARD Compagnie d’assurance,
— dire et juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [B] seront désormais communes et opposables à la Société ALLIANZ IARD Compagnie d’assurance et devront être réalisées au contradictoire de celle-ci,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
La SARL THONAT, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance. A l’appui de ses demandes, elle expose que suite à l’ordonnance du 27 novembre 2024, une première réunion d’expertise était organisée le 06 février 2025, et que l’expert a ensuite établi une note dans laquelle il qualifie l’ouvrage de dangereux et inadapté à sa fonction, et que sa responsabilité décennale était susceptible d’intervenir, ce qui supposait de mettre dans la cause son assureur.
En défense, bien que régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la Société ALLIANZ IARD Compagnie d’assurance n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge des référés, dans son ordonnance du 27 novembre 2024, avait relevé que les parties s’opposaient tant sur l’existence de désordres, que sur leurs causes et leurs conséquences, et ce alors que deux experts s’étaient déjà déplacés au domicile de Madame [F] [K] afin de procéder à l’examen de la terrasse réalisée par la SARL THONAT, et qu’en conséquence celle-ci démontrait l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ailleurs, il ressort de la note établie par l’expert le 10 février 2025 que celui-ci relève que le mode de pose de la terrasse chez Madame [F] [K] par la SARL THONAT ne se trouve pas adapté à l’existant tel qu’il a été conservé, qu’il observe une absence de respect des préconisations du fabricant et des défauts dans l’exécution de l’ouvrage le rendant impropre à sa destination, et qu’en conséquence il pose la question de la responsabilité décennale de l’entreprise rendant opportune la mise en cause de son assureur.
En outre, la SARL THONAT démontre que la Société ALLIANZ IARD Compagnie d’assurance est son assureur décennale.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la SARL THONAT afin que la mesure d’instruction en cours soit réalisée au contradictoire de la Société ALLIANZ IARD Compagnie d’assurance.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de la SARL THONAT, il convient de la condamner par provision aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à dispostion, par décision réputée contradictoire rendue en 1er ressort ;
ETENDONS à la Société ALLIANZ IARD Compagnie d’assurance les opérations d’expertise ordonnées entre Madame [F] [K] d’une part et la SARL THONAT d’autre part par ordonnance du juge des référés de ce siège en date du 27 novembre 2024 ;
DISONS que l’expert devra mettre la Société ALLIANZ IARD Compagnie d’assurance en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et, en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
DISONS que cette extension d’expertise est ordonnée aux frais avancés de la SARL THONAT qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONTLUÇON la somme de 500 € dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DISONS que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
PROROGEONS le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport de quatre mois ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai, la présente extension d’expertise sera caduque ;
DISONS que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit et par provision, exécutoire ;
DISONS que la SARL THONAT sera tenue aux dépens de la procédure en extension et ce, par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par […] […], présidente et […] […], greffière.
La greffière La présidente
[…] […] […] […]
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