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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 déc. 2025, n° 25/05987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C], [M] [F]
Madame [P] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05987 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFOQ
N° MINUTE :
8/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 décembre 2025
DEMANDEUR
IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [C], [M] [F]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [P] [F]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05987 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFOQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2021 à effet à la même date, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [M] [F] et Madame [P] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1], logement 0482, pour un loyer mensuel initial de 554,14 euros, outre les provisions mensuelles sur charges.
Des loyers étant impayés, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [M] [F] et Madame [P] [F] un commandement de payer dans le délai de 2 mois la somme principale de 6731,93 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de janvier 2025 incluse, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a assigné en référé Monsieur [M] [F] et Madame [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [F] et Madame [P] [F] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
— condamner solidairement par provision Monsieur [M] [F] et Madame [P] [F] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 8968 euros au titre des loyers et charges,
— condamner solidairement par provision Monsieur [M] [F] et Madame [P] [F] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50%, taxes et charges révisés et revalorisés de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux et remise des clés,
— condamner solidairement Monsieur [M] [F] et Madame [P] [F] à payer la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025. À cette audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 8655,29 euros, terme de septembre 2025 inclus et hors frais de contentieux. Malgré la reprise constatée du loyer courant, le conseil du bailleur s’en est rapporté sur l’octroi d’éventuels délais de paiement et sur la suspension des effets de la clause résolutoire faute d’instructions reçues à ce propos.
Régulièrement assigné, Monsieur [M] [F] a comparu (qui en réalité se prénomme [C], [M] selon la carte d’identité nationale présentée lors de l’audience). Régulièrement assignée, Madame [P] [F] n’a pas comparu ni personne pour elle. Monsieur [C],[M] [F] a précisé que celui avait perdu un de ses deux emplois, mais que les revenus globaux mensuels de la famille s’élevaient à 3000 euros (salaires et allocations). Il a aussi affirmé avoir repris le paiement du loyer courant et même payer une somme supplémentaire (entre 200 et 300 euros en plus) chaque mois pour commencer à apurer la dette. Au regard de ces éléments, il a sollicité l’octroi de délais de paiement de 300 euros sur une période de 36 mois (35 mois, puis solde à la 36ème) et demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social a été transmis dont il a été fait lecture à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation de bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] par la voie électronique le 27 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la CCAPEX de [Localité 8] le 7 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’à l’expiration d’un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass, 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002).
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (délai de 2 mois) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 mars 2025 pour la somme en principal de 6731,93 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
La locataire n’ayant effectué que des règlements partiels pendant le délai imparti, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 4 mai 2025 à minuit.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Monsieur [C], [M] [F] et Madame [P] [F] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte actualisé produit que Monsieur [C], [M] [F] et Madame [P] [F] sont redevables de la somme provisionnelle de 8655,29 euros (hors frais de contentieux), échéance du mois de septembre 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et aux charges impayés.
Cette somme n’est pas contestée par les défendeurs, ni en son montant ni en son principe.
Il en résulte que Monsieur [C], [M] [F] et Madame [P] [F] seront condamnés solidairement, au regard de la clause de solidarité du bail (article 13) à payer la somme provisionnelle de 8655,29 euros.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Par ailleurs, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, Monsieur [C], [M] [F] et Madame [P] [F], qui semblent en situation de régler leur dette locative au regard de leurs revenus ( 3123 euros) et charges de famille mensuels (1311 euro), et qui ont repris le paiement du loyer courant, seront autorisés à se libérer de la dette selon les modalités énoncées au dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins de prévoir qu’à défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et de respect des délais de paiement d’autre part le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant l’expulsion de Monsieur [C], [M] [F] et Madame [P] [F].
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En cas de non-respect des délais par les locataires, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé, taxes et charges révisées dument justifiées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement, au regard de la clause de solidarité du bail, Monsieur [C], [M] [F] et Madame [P] [F] au paiement par provision de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C], [M] [F] et Madame [P] [F], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient de débouter la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARONS l’action en résiliation de bail et expulsion recevable,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SA IMMOBILIERE 3F d’une part, et Monsieur [C], [M] [F] et Madame [P] [F] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] ([Adresse 6], logement 0482, sont réunies à la date du 4 mai décembre 2025 à minuit,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C], [M] [F] et Madame [P] [F] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de la somme provisionnelle de 8655,29 euros, échéance du mois de septembre 2025 incluse,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISONS sauf meilleur accord des parties Monsieur [C], [M] [F] et Madame [P] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 240 euros chacune, et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal,
PRÉCISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu’à défaut pour Monsieur [C], [M] [F] et Madame [P] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA IMMOBILIERE 3F puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et un serrurier si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* que Monsieur [C], [M] [F] et Madame [P] [F] soient condamnés solidairement à verser à la SA IMMOBILIERE 3F, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé, taxes et charges révisées dument justifiées qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C], [M] [F] et Madame [P] [F] aux dépens comme visé dans la motivation,
DEBOUTONS la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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