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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 31 oct. 2025, n° 20/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 20/00045 – N° Portalis DB36-W-B7E-CQRP
AFFAIRE : Société SKKL, Société Civile Immobilière au capital de 100.000 XPF, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro TPI 18 6 C, numéro TAHITI C64603, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [T] C/ S.A.R.L. TE NOHA, SARL au capital de 200.000 XPF, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 07 324 B, n°TAHITI 843417, prise en la personne de son représentant légal, S.C.P. OFFICE NOTARIAL [S] GUICHENU MOU HIN
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 20/00045 – N° Portalis DB36-W-B7E-CQRP
AUDIENCE DU 31 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Société SKKL, Société Civile Immobilière au capital de 100.000 XPF, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro TPI 18 6 C, numéro TAHITI C64603, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ivan HOUBOUYAN de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— S.A.R.L. TE NOHA, SARL au capital de 200.000 XPF, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 07 324 B, n°TAHITI 843417, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves PIRIOU de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
— S.C.P. OFFICE NOTARIAL [S] GUICHENU MOU HIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière- Sans procédure particulière (78F) en date du 24 janvier 2020
Déposée et enregistrée au greffe le 28 janvier 2020
Rôle N° RG 20/00045 – N° Portalis DB36-W-B7E-CQRP
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025
En matière civile, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE :
Autorisé par ordonnance à pied de requête n°136/2019 du 27 décembre 2019, la SCI SKKL a fait procéder par acte d’huissier en date du 30 décembre 2019, à la saisie conservatoire des sommes détenues par l’étude notariale [S] – GUICHENU – [U] pour le compte de la SARL TE NOHA pour garantie du paiement d’une somme de 1.000.000 F CFP.
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2020 et requête déposée au greffe le 28 janvier 2020, la SCI SKKL a fait assigner la SARL TE NOHA et la SCP Office notarial [S] – GUICHENU – MOU HING devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, aux fins de validation de la saisie pratiquée.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 10 février 2021, et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2021.
Par jugement du 10 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le tribunal a :
— sursit à statuer jusqu’à ce que le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE ait statué dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/00050,
— dit que la partie la plus diligente pourra saisir à nouveau la juridiction dès que le jugement aura été rendu,
— réservé le surplus des demandes des parties et les dépens.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la SARL TE NOHA selon courrier du 14 janvier 2025.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 04 juin 2025, et fixé le dossier à l’audience du 20 août 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En l’état de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la SCI SKKL demande au Tribunal de :
Vu l’ordonnance a pied de requête n° 736/2079 en date du 27 décembre 2019
Vu les procès-verbaux de saisie,
Vu la déclaration de pourvoi n°X25 73023 du 27 mars 2025,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue dans
l’affaire opposant les parties en suite de la procédure enrôlée sous le numéro 20/00050 devant le Tribunal civil de Première Instance de PAPEETE ;
— Réserver les dépens.
La SARL TE NOHA n’a pas re-conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 211 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Selon les dispositions de l’article 57 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure ;
(…)”.
L’issue de la présente action, en validité de la saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2019 dépend sans contestation possible de l’issue de l’action en civile engagée sur le fond de la créance, enrôlée devant cette juridiction sous le numéro RG 20/50, laquelle a fait l’objet d’un jugement du 10 juin 2022, puis d’un arrêt du 12 décembre 2024, contre lequel un pourvoi a été formé le 21 mars 2025 par la SCI SKKL, de telle sorte qu’il donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée.
Le surplus des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
— SURSOIT à statuer jusqu’à ce qu’il ait définitivement été statué sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 12 décembre 2024,
— DIT que la partie la plus diligente pourra saisir à nouveau la juridiction dès que le jugement aura été rendu,
— RÉSERVE le surplus des demandes des parties et les dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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