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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 mars 2026, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM du BAS-RHIN |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01054 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EOR
Jugement du 11 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01054 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EOR
N° de MINUTE : 26/00532
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
CPAM du BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01054 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EOR
Jugement du 11 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Z] est salarié de la société [1] en qualité de conducteur de machine depuis le 13 avril 1992.
Le 25 juin 2024, il a présenté une demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour la pathologie suivante : « Epicondylite latérale droite ».
Le certificat médical initial du 17 juin 2024 mentionne « D# épicondylite ».
Par courrier du 21 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas Rhin a informé la société [1] de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [Z].
Par courrier du 20 décembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable sollicitant l’inopposabilité de cette décision à son égard.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, la société [1], par requête reçue par le greffe le 24 avril 2025, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision implicite de rejet.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026.
La société [1], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Constater que la CPAM du Bas Rhin a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [Z] le 3 juin 2024 sans respecter le principe du contradictoire,En conséquence, lui déclarer inopposable la décision du 21 octobre 2024 de la CPAM du Bas Rhin de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [Z] ainsi que toutes les conséquences financières y étant attachées,En tout état de cause, débouter la CPAM du Bas Rhin de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.La CPAM, a sollicité une dispense de comparution. Dans ses conclusions reçues le 2 janvier 2026, elle demande au tribunal de :
Rejeter toutes les prétentions de la société [1] concernant la maladie professionnelle de M. [Z] et la lui déclarer pleinement opposable ;Condamner la société [1] aux dépens et à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité pour défaut du respect du principe du contradictoire
Moyens des parties
La société [1] fait principalement valoir que la CPAM devait mener une instruction contradictoire et loyale afin de vérifier que la pathologie était bien imputable à l’activité professionnelle de M. [Z], qu’elle n’a pas été en mesure de répondre au questionnaire employeur, que le seul élément ayant permis à la CPAM de statuer sur le caractère professionnel de la maladie est le questionnaire assuré, qu’en tout état de cause, la CPAM n’a établi aucun rapport de carence face à son silence permettant de démontrer qu’elle a été interrogée. Elle en déduit que la CPAM ne démontre pas avoir mené une instruction suffisante et loyale à l’encontre des parties. Elle ajoute que la Caisse n’a pas mené d’instruction complémentaire, laquelle est insuffisante et contrevient au principe général du contradictoire.
La CPAM prétend avoir adressé un courrier de lancement des investigations à la société [1] le 15 juillet 2024 avec copie de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, avec les modalités d’accès pour remplir le questionnaire qui lui appartenait de renseigner, que ce courrier a bien été téléchargé via la plateforme d’échange avec les employeurs le 16 juillet 2024, que l’employeur a visualisé le questionnaire et qu’elle a relancé l’employeur pour le remplissage du questionnaire le 8 août 2024. Elle affirme avoir respecté ses obligations.
Réponse du tribunal
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, il est constant que la CPAM, par courrier du 15 juillet 2024, a informé la société [1] ce ces termes :
Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https //questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 7 octobre 2024 au 18 octobre 2024, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 28 octobre 2024. »
A ce courrier étaient joints la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.
La CPAM justifie également que ce courrier a été téléchargé par la société [1] via la plateforme d’échange avec les employeurs le 16 juillet 2024.
En outre, la CPAM prouve que l’employeur, lequel dispose d’un compte [2] dont il a accepté les conditions générales d’utilisation, a visualisé le questionnaire le 30 juillet 2024 et a été relancé pour le remplissage de ce dernier le 8 août 2024.
Dès lors, la société [1] a été informée de l’existence du questionnaire, en a pris connaissance mais ne l’a pas rempli.
Elle ne démontre pas ne pas avoir été en mesure de répondre à ce questionnaire.
S’agissant de l’enquête complémentaire, il résulte de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale susvisé, que la Caisse n’a aucune obligation de recourir à tel enquête.
En conséquence, la CPAM a respecté la procédure d’instruction et le principe du contradictoire et la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z].
Sur les mesures accessoires
La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin du 21 octobre 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 juin 2024 de M. [S] [Z] ;
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo Vallée Laure Chassagne
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