Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 1er janv. 2026, n° 25/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/01835 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHL5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/01835 -
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 décembre 2025 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. [P] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 décembre 2025 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18] à l’encontre de M. [P] [T], notifiée à l’intéressé le 28 décembre 2025 à 18h30 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 31 décembre 2025, reçue et enregistrée le 31 décembre 2025 à 15h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [T], né le 18 Janvier 1986 à [Localité 16], de nationalité Indienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [D] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/01835
— Me Joël SANGARE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD ( cabinet Mathieu) , avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18] ;
— M. [P] [T] ;
Dossier N° RG 25/01835
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— défaut d’alimentation durant la mesure de retenue administrative ;
— défaut de production de la notification des droits réitérés à l’arrivée au centre de rétention, moyen soulevé tant au titre de l’irrégularité que de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de pièces justificatives utiles produites en ce sens.
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation durant la mesure de retenue administrative ;
Il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en retenue adminsitrative à compter de 13h15, que cette mesure a pris fin à 18h25, soit 5 heures 10 plus tard, que le procès verbal de fin de retenue fait mention qu’aucune alimentation n’a été rpoposée en raison des horaires de la mesure privative de liberté.
Outre le fait que l’intéressé ne démontre pas d’une violation d’un droit, il ne rapporte pas la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits, et dès lors, le moyen sera rejeté manquant en fait et en droit.
Sur le moyen tiré d’irrégularité et d’irrecevabilité du défaut de production de la notification des droits réitérés à l’arrivée au centre de rétention
Il résulte de la procédure que l’intéressé a reçu notification des droits à laquelle il a été procédé à l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention tel qu’il en résulte du registre signé par l’agent du greffe portant mention que l’intéressé a “été informé de l’ensemble du ses droits au CRA n°2 le 28 décembre 2025 à 19h30 par l’interprétariat par téléphonique en langue PENJABI, [L] [I]”.
Il convient de rappeler que l’intéressé quia bien reçu réitération de la notification qui lui avait été précédemment faite avec l’assistance d’un interprète en langue PENJABI ne rapporte pas, en application de l’article L.743-12 du CESEDA, la preuve d’une atteinte à ses droits de ce qu’il ne lui a pas été remis une notice dans une langue comprise de lui à son arrivée au centre de rétention.
Au surplus, la remise de cette notice ne constitue nullement une pièce justificative utile et ainsi le moyen sera rejeté tant en qualité de moyen d’irrégularité que d’irrecevabilité.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’un routing a été opéré le 29 décembre 2025 à 15h47 l’intéressé étant dépositaire d’un passeport en cours de validité (expiration 01.05.2033)
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [P] [T]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Janvier 2026 à 14 h 29.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Intermédiaire ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Compte joint ·
- Dépassement ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Intervention volontaire ·
- Statut ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Déficit ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Prolongation ·
- Observation ·
- Principe du contradictoire ·
- Sociétés ·
- Professionnel
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crème ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Marque postérieure ·
- Logo ·
- Minute ·
- Disque ·
- Risque de confusion
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.