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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 11 déc. 2024, n° 24/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2024/120
Jugement du 11 Décembre 2024
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/02287 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KPO6
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 09 Octobre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [X] [S]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julius RADZIO, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (PORTUGAL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Après que la cause a été débattue publiquement, le 09 Octobre 2024, a été rendu le 11 Décembre 2024 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 19 mai 2022, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé le divorce de Monsieur [E] [S] et de Madame [P] [I].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, Monsieur [E] [S] a fait assigner son ex-épouse, Madame [P] [I] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de :
Dire recevable et bien fondée l’action introduite par ce dernier,Dire qu’il a satisfait à son obligation de proposer un état du patrimoine indivis et un projet de partage,Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-époux Monsieur [E] [S] et Madame [P] [I] sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10] (Gard), au [Adresse 4] consistant en une propriété composée d’une maison d’habitation, des dépendances et du terrain, le tout cadastré section CK n°[Cadastre 1], Préalablement et pour y parvenir,
Ordonner la licitation du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10] (Gard), au [Adresse 4] consistant en une propriété composée d’une maison d’habitation, des dépendances et du terrain, le tout cadastré section CK n°[Cadastre 1],Fixer la mise à prix à la somme de 400,000,00 € avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchère, Dire que si les deux indivisaires le décident à l’unanimité, l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y seront admis. Dire que le prix d’adjudication à intervenir sera réparti au profit de l’indivision existant entre Monsieur [E] [S] et Madame [P] [I], Ordonner le partage judiciaire de l’indivision, Désigner pour y procéder Maître [B] [K], notaire à [Localité 10], avec mission d’usage en la matière, Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [I], à l’indivision, à la somme de 81.600,00 € au titre d’une indemnité d’occupation due du 31 mai 2019 jusqu’au 31 mai 2024, Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [I] à l’indivision à la somme de 1.360,00 € par mois à compter du 1er juin 2024 jusqu’au son départ effectif des lieux occupés ou la vente du bien, Dire que les dépens seront frais privilégiés de partage, Condamner Madame [P] [I] à payer à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [P] [I] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer à ses écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 septembre 2024, fixée à l’audience du 09 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [S] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que” nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”.
Monsieur [E] [S] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] [S] et Madame [P] [I].
L’ex-époux sollicite la désignation de Maître [K]. En l’absence d’opposition de l’ex-épouse, laquelle est défaillante à la présente instance, il sera désigné Maître [K], Notaire à [Localité 10] afin d’y procéder.
Sur la demande de licitation
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que 'le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1378 du même code précise enfin que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis ».
Le 25 novembre 1993, les ex-époux ont acquis à [Localité 10] une parcelle de terrain à bâtir moyennant le prix de 250 000 francs. Sur ledit terrain a été construit la maison ayant constitué l’ancien domicile conjugal dont l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 février 2019 a attribué la jouissance à Madame [P] [I] à titre onéreux.
Monsieur [E] [S] demande que soit ordonné la licitation du bien immobilier en question sur une mise à prix de 400 000 euros, avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchère.
Il verse au débat un avis de valeur réalisé par [8] le 27 juin 2022 évaluant ledit bien entre 450 000 euros et 465 000 euros (pièce 10).
En l’espèce, force est de constater que l’immeuble indivis ne peut être facilement partagé ou attribué. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de licitation.
Au vu de l’évaluation produite datée du 27 juin 2022, il convient de fixer une mise à prix de 400 000 euros avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchère ; le surplus des modalités figurera dans le dispositif ci-après.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Le second alinéa de l’article 815-9 du code civil dispose que 'l''indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Par application des articles 262-1 et 815-9 du code civil, un époux marié sous un régime de communauté, qui occupe un immeuble commun, est redevable de l’indemnité d’occupation à partir de la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Il sera rappelé que l’indemnité est due à l’indivision, en ce qu’elle est considérée comme une variété de revenu du bien indivis.
Par ailleurs, son montant est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l’occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’ occupation , de l’état et de la nature du bien.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
Il sera également rappelé que la détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Monsieur [E] [S] demande une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision, à Madame [P] [I] pour un montant de 1360 euros par mois, à compter du 31 mai 2019 jusqu’au 31 mai 2024, soit au total la somme de 81 600 euros. En outre, il demande que cette indemnité soit fixée jusqu’au départ effectif des lieux ou jusqu’à la vente du bien immobilier.
L’avis de valeur produit par ce dernier propose une valeur locative entre 1700 et 1800 euros.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 février 2019, avait attribué la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux à Madame [P] [I]. Cependant, dans le dispositif de ses dernières conclusions auquel, le juge de céans est tenu en application de l’article 768 du code de procédure civile, ce dernier demande que cette indemnité soit fixée à compter du 31 mai 2019 (après application de la prescription quinquennale ).
En conséquence, eu égard à cet élément, et tenant la carence de Madame [P] [I], il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [S].
Ainsi, Madame [P] [I] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 1360 euros par mois, à compter du 31 mai 2019, tel que sollicité par Monsieur [E] [S], soit du 31 mai 2019 jusqu’au 31 mai 2024, la somme de 81 600 euros. Il convient également de dire qu’elle reste redevable de cette indemnité d’un montant mensuel de 1360 euros, à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, ou jusqu’au jour du partage.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [I] partie défaillante sera condamnée à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [E] [S] et Madame [P] [I].
DÉSIGNE pour y procéder Maître [K] Notaire à [Localité 10] ([Adresse 7] ) auquel copie de ce jugement sera adressée,
DIT que Madame [P] [I] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 1360 euros par mois, à compter du 31 mai 2019, tel que sollicité par Monsieur [E] [S] soit du 31 mai 2019 jusqu’au 31 mai 2024, la somme de 81 600 euros,
DIT que Madame [P] [I] reste redevable de cette indemnité d’un montant mensuel de 1360 euros, à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, ou jusqu’au jour du partage.
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
ORDONNE pour parvenir au partage , à titre de licitation à la barre du tribunal judiciaire de NÎMES, la vente par adjudication du bien immobilier situé [Adresse 5], Parcelle CK[Cadastre 1] ,
DIT que la vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que le cahier des charges sera établi conformément à l’article 1275 du code de procédure civile par le conseil de la partie qui aura pris l’initiative de la vente,
FIXE la mise à prix à la somme de 400 000 euros avec faculté de baisse de moitié à défaut d’enchérisseur,
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l’objet d’une publicité conformément à la publicité prévue aux articles R322-31 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution en matière de vente des immeubles saisis,
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties, les visites de l’immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de pénétrer dans les lieux,
RAPPELLE en application de l’article 1378 du même code précise enfin que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis,
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour la suite des comptes entre elles,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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