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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ Adresse 24 ], S.N.C. c/ S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.S. SYNAPSE CONSTRUCTION, S.A.R.L. WYSWYG ARCHITECTURE, (, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l' ensemble immobilier dénommé “ [ Adresse 18 ] ” sis [ Adresse 5 ] [ Localité 19 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02401 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S3Q
AFFAIRE : S.N.C. [Adresse 23] DEV C/ Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 18]” sis [Adresse 5] [Localité 19] ([Localité 14], S.A.S. SYNAPSE CONSTRUCTION, S.C.O.P. S.A.R.L. WYSWYG ARCHITECTURE, S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 24]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [20]
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 18]” sis [Adresse 5] [Localité 19] ([Localité 14]
dont le siège social est sis SAS CABINET [Localité 22] PATRIMOINE – [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
S.A.S. SYNAPSE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société WYSWYG ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2026 – Délibéré au 03 Février 2026
Notification le
à :
Maître [I] [D] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Adresse 24] envisage de procéder à la réhabilitation et à l’extension de la Villa Monoyer, sise [Adresse 9] à [Localité 21], parcelle cadastrée section BH, n° [Cadastre 7].
Son projet impliquerait :
la démolition des dépendances, dont l’ancien garage / écurie, l’ancienne volière et la maison de gardien ;
la démolition d’extensions de la maison ;
la création d’extensions de la maison au Nord et au Sud ;
la création de nouveaux bâtiments, en limites Sud et Ouest de la parcelle, en limite Nord, et en limite Sud et Est.
Par arrêté du 29 juin 2022, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 383 20 00306, modifié par arrêtés 02 mai 2023 et du 30 septembre 2025.
Dans le cadre de cette opération, la SNC VILLA MONOYER DEV projette de faire appel à :
la société WYSWYG ARCHITECTURE, en qualité d’architecte ;
la SAS SYNAPSE CONSTRUCTION, en qualité de bureau d’études structures ;
la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, en qualité de contrôleur technique.
L’opération immobilière est voisine d’un autre immeuble, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 18 décembre 2025, la SNC [Adresse 24] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 18] », sis [Adresse 6] à [Localité 21] ;
la société WYSWYG ARCHITECTURE ;
la SAS SYNAPSE CONSTRUCTION ;
la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SNC [Adresse 24], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SNC VILLA MONOYER DEV expose qu’elle est titulaire d’un permis de construire, qu’elle va réaliser des travaux de démolition et de construction sur un terrain situé au [Adresse 9] à [Localité 21] et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
Les parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SNC [Adresse 24] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SNC VILLA MONOYER DEV ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [V] [N]
ECCI
[Adresse 3]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 19], avec pour mission de :
Se rendre sur le terrain sis [Adresse 9] à [Localité 21], parcelle cadastrée section BH, n° [Cadastre 7], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SNC [Adresse 24], ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes :
parcelle cadastrée section BH, n° [Cadastre 11], sise [Adresse 4] [Adresse 8] à [Localité 21] : soumise au statut de la copropriété, mais seulement :
◦les garages n° B8 et B9, constituant les lots n° 112 et 113 et situés au R-2 ;
◦les caves n° C1 et C9 se trouvant au R-1 ;
◦l’appartement constituant le lot n° 34 et situé au rez-de-chaussée,
◦l’appartement constituant le lot n° 37 et situé au R+1,
◦l’appartement constituant le lot n° 41 et situé au R+2,
◦l’appartement constituant le lot n° 45 et situé au R+3,
◦l’appartement constituant le lot n° 49 et situé au R+4,
◦l’appartement constituant le lot n° 53 et situé au R+5 ;
◦la façade mitoyenne de l’immeuble bâti sur la parcelle cadastrée section BH, n° [Cadastre 11] ;
Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter aussi les immeubles, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SNC VILLA MONOYER DEV afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SNC [Adresse 24] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SNC VILLA MONOYER DEV aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 19], le 03 février 2026.
Le Greffier Le Président
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