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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 14/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 14/00332 – N° Portalis DB36-W-B66-BXPC
AFFAIRE : [N] [ZR] C/ [WY] [R] [I] veuve [T]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 14/00332 – N° Portalis DB36-W-B66-BXPC
AUDIENCE DU 10 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [N] [ZR],, né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Johan MARCHAND avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDERESSE -
— Madame [WY] [R] [I] veuve [T], née le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 16],
Décédée et ayant été représentée par Me Pascal GOURDON avocat au barreau de PAPEETE
APPELES EN CAUSE -
— Madame [M] [R] [T] épouse [P], ayant droit de [WY] [I] veuve [T], née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 21] FRANCE
représentée par Me Pascal GOURDON avocat au barreau de PAPEETE
— Madame [E] [OY] [T], ayant droit de [WY] [I] veuve [T], née le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 18]
de nationalité Française,
Décédée le [Date décès 11] 2022 et ayant été représentée par Me Pascal GOURDON avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [Y] [D] [EZ] [T], ayant droit de [WY] [I] veuve [T], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Pascal GOURDON avocat au barreau de PAPEETE
Madame [F] [T] épouse [ZR], ayant droit de [WY] [T] veuve [I], née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 18],de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Loris PEYTAVIT avocat au barreau de PAPEETE
Madame [G] [UL] [T] épouse [J], ayant droit de [WY] [I] veuve [T], née le [Date naissance 9] 1962, de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Pascal GOURDON avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [S] [GK] [T], ayant droit de [WY] [I] veuve [T], né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Pascal GOURDON avocat au barreau de PAPEETE
Madame [V] [XE] [T] épouse [L], ayant droit de [WY] [I] veuve [T], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 18],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Pascal GOURDON avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [H] [A] [U] [T], ayant droit de [WY] [I] veuve [T], né le [Date naissance 3] 1971, de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Pascal GOURDON avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 19 avril 2014
Déposée et enregistrée au greffe le 02 mai 2014
Rôle N° RG 14/00332 – N° Portalis DB36-W-B66-BXPC
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025
En matière civile, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2006, Monsieur [N] [ZR] a consenti à Madame [WY] [I] veuve [T] un prêt d’un montant de 2.000.000 cfp, remboursable par l’attribution, à titre de dation en paiement, d’une parcelle de terre de 1000 mètres carrés à prendre dans celles attribuées à la débitrice dans le partage judiciaire à intervenir, en application des jugements rendus par le tribunal civil de première instance de Papeete ordonnant le partage des biens dépendant des successions confondues de Madame [WS] [B] veuve [Z], de Monsieur [X] [Z] et de Madame [NL] [W] alia [K] veuve [Z].
Par acte sous-seing privé en date du 29 mai 2009, Monsieur [N] [ZR] a consenti à Madame [WY] [I] veuve [T] un nouveau prêt de la somme de 800.000 cfp, non productif d’intérêts, que la débitrice s’est engagée à rembourser dès qu’elle le pourrait.
Par requête enregistrée le 23 avril 2014 et par acte d’huissier en date du 19 avril 2014, Monsieur [N] [ZR] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Madame [WY] [I] veuve [T], sollicitant du tribunal qu’il lui soit fait injonction d’avoir à justifier du caractère possible et certain de l’objet de son obligation de dation en paiement et à cet effet de produire tout document judiciaire ou tout titre authentique justifiant de ses droits, sous astreinte de 100.000 cfp par jour de retard.
Il a fait valoir qu’à défaut il se réservait le droit de demander la condamnation de la défenderesse à lui rembourser la somme de 2.800.000 cfp, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000.000 cfp de dommages et intérêts, celle de 9.600.000 cfp à titre de dommages-intérêts en réparation de son manque-à-gagner, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, outre l’octroi de la somme de en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile la Polynésie française.
Par jugement avant-dire droit rendu le 18 mars 2015, le tribunal civil de céans a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable devant intervenir dans le cadre du partage judiciaire en cours, la procédure afférente étant enregistrée au greffe de la chambre des terres sous le numéro 08–24.
Par ordonnance en date du 28 février 2018, le juge de la mise en état de céans a maintenu ce sursis à statuer pour le même motif, réservant les demandes des parties et les dépens.
Madame [WY] [I] veuve [T] est décédée le [Date décès 12] 2021.
La procédure a été remise rôle le 7 février 2022 par Monsieur [N] [ZR] qui a, par conclusions de reprise d’instance, demandé au tribunal de :
–rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [T],
–débouter les consorts [T] de leurs demandes,
–se déclarer incompétent au profit du tribunal foncier concernant la demande reconventionnelle en partage des consorts [T],
–renvoyer les consorts [T] à saisir le tribunal foncier sur cette demande,
Sur la dette de 800.000 cfp :
— condamner les héritiers de Madame [WY] [I] à lui payer, chacun, la somme de 100.000 cfp au titre de l’acte sous-seing privé du 23 avril 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 avril 2014,
Sur la dette de 2.000.000 cfp :
–enjoindre aux héritiers de justifier du caractère certain de l’objet de l’obligation de dation en paiement et à cet effet de produire tout document le justifiant,
A défaut :
–prononcer la résiliation judiciaire de l’acte,
–condamner les héritiers de Madame [WY] [I] à payer, chacun, au requérant la somme de 250.000 cfp au titre de la sous-seing privé du 2 février 2006 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 avril 2014,
–condamner les héritiers de Madame [WY] [I] à lui payer la somme de 1.000.000 cfp à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
–condamner les héritiers de Madame [WY] [I] à lui payer la somme de 250.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par conclusions enregistrées le 20 mars 2024, les consorts [T] ont sollicité du tribunal de :
–débouter Monsieur [N] [ZR] et Madame [F] [T], son épouse, de toutes leurs demandes, en raison de l’absence d’option prise par les héritiers, du fait du délai nécessaire incombant à la notaire saisie Maître [O] [C], pour procéder à l’inventaire de la succession de Madame [WY] [I] veuve [T],
–ordonner, à défaut de partage amiable, qu’il soit procédé à la liquidation au partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux [T]/[I] et leurs successions respectives,
–condamner Monsieur [N] [ZR] à une amende civile en raison de sa mauvaise foi résultant du fait qu’il est l’époux de Madame [F] [T], héritière présomptive de sa débitrice, ce qui rend impossible son ignorance de la difficulté de l’ensemble des héritiers présomptifs à obtenir l’inventaire de la succession pour pouvoir opter en connaissance de cause,
–condamner conjointement Monsieur [N] [ZR] et Madame [F] [T] à leur verser la somme de 250.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement contradictoire et avant-dire droit en date du 16 septembre 2024, le tribunal civil de céans a révoqué l’ordonnance de clôture et invité les consorts [T] à justifier des suites de la procédure enregistrée au greffe de la chambre des terres sous le numéro 08–24, qui avait justifié le sursis à statuer ordonné par jugement du 18 mars 2014, puis par l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2018.
La même décision a réservé les demande respectives des parties ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives enregistrées le 26 mars 2025, Monsieur [N] [ZR] a sollicité du tribunal de :
— vu le courrier émis par les consorts [T] qui acceptent de régler la dette du concluant, dans le cas où leur demande de partage serait maintenue, se déclarer incompétent à ce titre au profit du tribunal foncier et les renvoyer à saisir cette juridiction,
–débouter les consorts [T] de leurs demandes tendant à ne pas se voir condamner ainsi qu’en leurs prétentions formulées à titre de dommages et intérêts ainsi que de frais irrépétibles,
Sur la dette de 800.000 cfp :
— condamner les héritiers de Madame [WY] [I] à lui payer, chacun, la somme de 100.000 cfp au titre de l’acte sous-seing privé du 23 avril 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 avril 2014,
Sur la dette de 2.000.000 cfp :
–enjoindre aux héritiers de justifier du caractère certain de l’objet de l’obligation de dation en paiement et à cet effet de produire tout document le justifiant,
A défaut :
–prononcer la résiliation judiciaire de l’acte,
–condamner les héritiers de Madame [WY] [I] à payer, chacun, au requérant la somme de 250.000 cfp au titre de la sous-seing privé du 2 février 2006 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 avril 2014,
–condamner les héritiers de Madame [WY] [I] à lui payer la somme de 1.000.000 cfp à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
–condamner les héritiers de Madame [WY] [I] à lui payer la somme de 250.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 11 juin 2025, les « consorts [T] » ont sollicité du tribunal de :
— recevoir leur option après inventaire consistant à accepter purement et simplement la succession de [WY] [I] veuve [T],
–débouter Monsieur [N] [ZR] et Madame [F] [T], son épouse, de leur requête fondée sur la dette des héritiers de [WY] [I] veuve [T], alors que ces derniers n’étaient pas en mesure d’opter en raison du délai nécessaire à la notaire saisie pour procéder à l’inventaire de la succession,
–condamner Monsieur [N] [ZR] au paiement d’une amende civile prévue par l’article 1 alinéa 3 du code de procédure civile de la Polynésie française en raison du caractère abusif de son action, puisqu’il est l’époux de Madame [F] [T] héritière de la débitrice, ce qui rend hautement improbable son ignorance de l’inventaire qui était en cours préalablement à l’option successorale,
–condamner Monsieur [N] [ZR] à leur payer à titre de dommages-intérêts fondés sur l’article 1382 du code civil la somme de 200.000 cfp compte-tenu de sa mauvaise foi résultant de sa qualité d’époux d’une cohéritière de [WY] [I] veuve [T] et donc de sa connaissance,
–condamner Monsieur [N] [ZR] à leur verser la somme de 250.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
Il convient par suite de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
Il convient, de manière liminaire, d’observer que [E] [T] est décédée en cours de procédure le [Date décès 11] 2022, sans que son acte de notoriété ne soit produit aux débats, malgré les injonctions aux fins de régularisation délivrées à cet égard par le juge de la mise en état, les défendeurs s’étant contentés de préciser qu’elle était décédée sans postérité, ce qui sera pris comme tel par le tribunal en l’état des difficultés inhérentes à la bonne administration de la procédure, dans un délai raisonnable, et à l’absence de réponse des parties.
En outre, le tribunal relève que les consorts [T] ne formulent plus, dans leurs dernières écritures récapitulatives enregistrées le 11 juin 2025, leur demande reconventionnelle initiale tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux [T] et [I] ainsi que celui de leurs successions respectives.
Sur la fin de non recevoir initialement soulevée en défense par conclusions en date du 15 juin 2022, il échet de relever que les ayants droit de [WY] [I] : Madame [M] [T] épouse [P], Monsieur [Y] [T], Madame [F] [T] épouse [ZR], Madame [G] [T] épouse [J], Monsieur [S] [T], Madame [V] [T] épouse [L] et Monsieur [H] [T], ne la soutiennent plus, compte tenu du fait qu’ils déclarent expressément avoir accepté purement et simplement la succession de leur auteur, s’abstenant toujours de produire aux débats l’acte afférent, faisant ainsi obstacle à ce que le tribunal puisse vérifier la nature réelle de l’acceptation effectuée, le requérant, dont l’épouse fait partie des héritiers de [WY] [I], ne contestant pas que l’acceptation soit intervenue sans réserves.
Ce moyen de défense étant devenu sans objet, il n’y a pas lieu à statuer.
Sur les demandes en paiement formulées par Monsieur [N] [ZR] :
Les ayants droit de [WY] [I] veuve [T], qui ont accepté purement et simplement la succession de cette dernière, ont déclaré expressément dans un courrier adressé au tribunal le 13 janvier 2025, ayant pour objet la « demande de remboursement de prêt », accepter de régler la dette que leur mère avait contractée envers Monsieur [N] [ZR].
Il n’est pas contesté que, par acte authentique en date du 2 février 2006, [WY] [I] veuve [T] a reconnu devoir à Monsieur [N] [ZR] la somme de 2.000.000 cfp, versée par chèque par ce dernier le même jour, somme remboursable par l’attribution au requérant, qui l’a accepté, à titre de dation en paiement conformément à l’article 1243 du code civil, d’une parcelle de terre de mille mètres carrés à prendre dans celles attribuées à Madame [WY] [I] veuve [T] dans le partage judiciaire à intervenir, en application des jugements rendus par le tribunal civil de première instance de Papeete ordonnant le partage des biens dépendant des successions confondues de Madame [WS] [B] veuve [Z], de Monsieur [X] [Z] et de Madame [NL] [W] alias [K] veuve [Z].
Or ce partage est toujours pendant devant le tribunal foncier, les héritiers de [WY] [I] se trouvant donc, à l’heure actuelle, dans l’impossibilité de justifier du caractère certain de l’objet de l’obligation à dation en paiement, tel que réclamé par Monsieur [N] [ZR].
Ce dernier sollicite subsidiairement que la résiliation judiciaire de l’acte soit prononcée et que chacun des huit héritiers de [WY] [I] soit condamné à lui payer la somme de 250.000 cfp.
Cependant, Monsieur [N] [ZR] doit être débouté de cette demande subsidiaire, la dation en paiement, réglementée par les dispositions de l’article 1243 du code civil, étant un contrat par lequel le créancier accepte de recevoir autre chose que la somme due, la créance initiale en argent, une fois la dation acceptée se trouvant éteinte et étant remplacée par l’obligation de transférer le bien immobilier convenu.
Il appartenait au requérant de rapporter la preuve que la procédure pendante devant le tribunal foncier relative au partage des terres dépendant de l’indivision empêche réellement et définitivement le transfert, ce qu’il ne démontre pas, laissant le tribunal dans la méconnaissance de l’avancement de cette instance.
Il reviendra à Monsieur [N] [ZR] de faire reconnaître ses droits à ce titre dès lors que la succession de [WY] [I] sera liquidée , afin que sa créance soit inscrite au passif de celle-ci, en l’état du jugement rendu par le tribunal foncier : transfert du bien immobilier ou attribution de la somme de 2.000.000 cfp.
Monsieur [N] [ZR] doit en outre être débouté de sa demande tendant à l’octroi de la somme de 1.000.000 cfp de dommages et intérêts, cette prétention n’étant pas motivée et découlant en tout état de cause de l’issue de la procédure introduite devant le tribunal foncier.
Par ailleurs, il est également constant que, par acte sous-seing privé en date du 29 mai 2009, Monsieur [N] [ZR] a consenti à [WY] [I] veuve [T] un prêt de la somme de 800.000 cfp, non productif d’intérêts, que la débitrice s’était engagée à rembourser dès qu’elle le pourrait, et que ce remboursement n’a pas été effectué.
En conséquence, il convient de condamner les ayants droit de [WY] [I] veuve [T] à payer à Monsieur [N] [ZR], dans le cadre de la liquidation de la succession de leur auteur, où cette créance devra être inscrite au passif par le notaire en charge des opérations afférentes, la somme de 800.000 cfp à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014.
Enfin, s’agissant des prétentions reconventionnelles des parties défenderesses, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [N] [ZR] au paiement d’une amende civile, ce dernier étant créancier, tel que reconnu par les consorts [T], de la succession de [WY] [I] et étant légitime à ester en justice afin de faire reconnaître ses droits.
Pour le même motif, les consorts [T] doivent également être déboutés de leur prétention reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts, la mauvaise foi par eux invoquée à l’encontre du requérant n’étant pas démontrée, pas plus qu’un quelconque abus de procédure, le fait qu’il soit marié avec l’une des coindivisaires dans la succession de [WY] [I] veuve [T] ne justifiant nullement qu’il renonce à recouvrer ses créances, la procédure remontant à 2014.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [N] [ZR] la somme de 250.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il n’est pas équitable d’allouer aux défendeurs une quelconque indemnité en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Les défendeurs doivent être condamnés aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [ZR] de ses demandes, principale et subsidiaire, afférentes à sa créance résultant de l’acte authentique en date du 2 février 2006 ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [N] [ZR] de faire reconnaître ses droits à ce titre dès lors que la succession de [WY] [I] sera liquidée, afin que sa créance soit inscrite au passif de celle-ci, en l’état du jugement rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française ;
Déboute Monsieur [N] [ZR] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [M] [T] épouse [P], Monsieur [Y] [T], Madame [F] [T] épouse [ZR], Madame [G] [T] épouse [J], Monsieur [S] [T], Madame [V] [T] épouse [L] et Monsieur [H] [T], ès qualités d’ayants droit de [WY] [I] veuve [T] à payer à Monsieur [N] [ZR], dans le cadre de la liquidation de la succession de leur auteur, où cette créance devra être inscrite au passif par le notaire en charge des opérations afférentes, la somme de 800.000 cfp à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014 ;
Déboute Madame [M] [T] épouse [P], Monsieur [Y] [T], Madame [F] [T] épouse [ZR], Madame [G] [T] épouse [J], Monsieur [S] [T], Madame [V] [T] épouse [L] et Monsieur [H] [T], ès qualités d’ayants droit de [WY] [I] veuve [T], de toutes leurs prétentions reconventionnelles ;
Condamne Madame [M] [T] épouse [P], Monsieur [Y] [T], Madame [F] [T] épouse [ZR], Madame [G] [T] épouse [J], Monsieur [S] [T], Madame [V] [T] épouse [L] et Monsieur [H] [T], ès qualités d’ayants droit de [WY] [I] veuve [T], à payer à Monsieur [N] [ZR] la somme de 250.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions au bénéfice de Madame [M] [T] épouse [P], Monsieur [Y] [T], Madame [F] [T] épouse [ZR], Madame [G] [T] épouse [J], Monsieur [S] [T], Madame [V] [T] épouse [L] et Monsieur [H] [T], ès qualités d’ayants droit de [WY] [I] veuve [T] ;
Condamne Madame [M] [T] épouse [P], Monsieur [Y] [T], Madame [F] [T] épouse [ZR] , Madame [G] [T] épouse [J], Monsieur [S] [T], Madame [V] [T] épouse [L] et Monsieur [H] [T], ès qualités d’ayants droit de [WY] [I] veuve [T], aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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