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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 4 sept. 2025, n° 25/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02268 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T34A / JAF Cab 7
AFFAIRE : [K] / [J]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame Kadija DJENANE, Greffier présent lors des débats et Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 26 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O] [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001369 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ayant pour avocat Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [H] [M] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001519 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ayant pour avocat Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 20 mars 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [H], [M] [J] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] (16)
Et de
Monsieur [L], [O], [F] [K] né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 10] (69),
Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (31);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 20 mars 2025;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident respectivement effectivement chaque enfant l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence;
FIXE la résidence habituelle de [E] [K] au domicile de la mère;
FIXE la résidence habituelle de [I] [K] au domicile du père;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [E] sont déterminées amiablement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h,
Pendant les petites vacances scolaires : lors des années paires, la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires,
Pendant les grandes vacances scolaires : le père aura l’enfant la moitié des vacances :la première période les années paires chez le père et la seconde période chez la mère et inversement les années impaires;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut accueillir [I] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire: toutes les fins de semaines, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
Pendant les petites vacances scolaires : l’alternance se fera par mois et par année civile : les années paires : première moitié des vacances chez le père et seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires,
Pendant les grandes vacances scolaires : l’alternance se fera par mois et par année : première période les années paires chez le père et seconde période chez la mère et inversement les années impaires;
DIT que la remise des enfants se fera à 18 heures le vendredi soir et le parent ayant l’enfant à charge la semaine, le ramène le vendredi soir à l’autre parent;
RAPPELLE que tant les parents ou toute personne tierce digne de confiance pourra venir chercher et ramener [I] au domicile de l’autre parent;
PRÉCISE les points suivants :
Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement;
Au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution au père des allocations familiales auxquelles l’enfant [I] ouvre droit;
DIT que le père devra seul procéder à l’achat des fournitures scolaires de [I] après perception de l’allocation de rentrée scolaire;
DIT que les frais de [I] seront répartis comme tel :
La mère prendra seule en charge les frais afférents à l’activité sportive de rugby,
Le père prendra seul en charge les frais de cantine et de centre de loisirs;
Et au besoin condamne condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la totalité des frais exposés;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés;
RAPPELLE que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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