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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 26 mars 2026, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/01134 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DRJ2 – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [G] [K] épouse [D]
née le 11 Mars 1985 à ST AVOLD (57500), demeurant 9 RUE DU CHATEAU D’EAU – 57380 GUESSLING HEMERING
représentée par, Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Suzan OGUZ AKYOL, avocate au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, vestiaire 53
DEFENDEUR
Monsieur [X] [J] [Z] [D]
né le 31 Août 1985 à LURE, domicilié : chez Monsieur et Madame [N] [D], 12 Impasse des Perrayes – 70270 TERNUAY
représenté par Me Pierre THOMAS, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffière : Madame Magali TIRANTE
DEBATS : 05 février 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X], [J], [Z] [D] et Madame [G] [K] épouse [D] se sont mariés le 09 juillet 2011 à Guessling-Hémering (57), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants :
— [E] [D], née le 09 janvier 2012 à Saint-Avold (57)
— [A] [D], née le 18 mars 2014 à Saint-Avold (57).
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2024, Madame [G] [K] épouse [D] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— ordonné une médiation familiale confiée à l’association Proximité
— constaté que les époux résident séparément
— attribué à Madame [G] [K] épouse [D], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels
— attribué à Madame [G] [K] épouse [D] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule HYUNDAI
— dit que Monsieur [X] [D] devra assurer le règlement des échéances liées au leasing de son véhicule (échéances de 366,02 euros par mois)
— dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parties à l’égard des enfants [A] et [E] [D]
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel
— dit que Monsieur [X] [D] bénéficiera d’un droit de visite mensuel avec accompagnement personnalisé à l’égard des enfants [A] et [E] [D], pour une durée de 6 mois (à compter de la première visite), s’exerçant au sein des locaux de l’association Proximité
— fixé à 135 euros par mois et par enfant, soit 270 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [X] [D] devra verser à Madame [G] [K] épouse [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [A] et [E] [D], avec indexation.
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A] et [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [K] épouse [D]
— dit que les mesures provisoires produiront effet à la date de l’assignation en divorce en application de l’article 254 du code civil.
Par soit-transmis en date du 17 juillet 2025, l’association Proximité a informé le juge aux affaires familiales que Monsieur [D] n’a pas donné suite à la proposition de rencontre de médiation après les entretetiens d’information.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 19 janvier 2026, Madame [G] [K] épouse [D] demande au juge aux affaires familiales de :
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [G] [D] née [K] pour avoir satisfait à l’obligation de propositions de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— prononcer le divorce des époux [U] pour altération définitive du lien conjugal
— fixer au 29 août 2022, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
— dire et juger que Madame [D] née [K] pourra continuer à user du nom marital au prononcé du divorce
— dire et juger que l’autorité parentale sur les deux enfants mineures sera exercée conjointement par les parents
— fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère
— dire et juger que Monsieur [X] [D] bénéficiera d’un droit de visite sur [A] et [E] les premiers dimanches de chaque mois de 9 heures à 19 heures à charge pour lui de venir les chercher et de les ramener au domicile de Madame [D] née [K]
— condamner Monsieur [X] [D] à payer à Madame [G] [D] née [K] une pension alimentaire de 135 € par mois et par enfant soit 270 € au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants [E] et [A], en sus des allocations familiales
— donner acte à Madame [D] née [K] qu’elle sollicite la mise en œuvre du mécanisme d’intermédiation financière
— statuer ce que de droit quant aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions adressées par RPVA en date dy 06 janvier 2026, Monsieur [X] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce d’entre les époux [D] / [K] pour altération définitive du lien conjugal
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
— déclarer dissous le mariage contracté le 9 juillet 2011 en Mairie de GUESSLING-HEMERING
— autoriser Madame [D] à user de son nom marital à l’issue de la procédure
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 29 août 2022
— fixer la résidence des enfants [E] et [A] au domicile de leur mère avec exercice en commun de l’autorité parentale
— allouer à Monsieur [D] un droit de visite s’exerçant les dimanches des semaines paires de 9h00 à 19h00
— dire et juger que les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez leur mère et celui de la fête des pères avec leur père
— dire que chaque partie supportera ses frais et dépens compte-tenu de la nature familiale du litige
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 05 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 12 février 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit au 29 août 2022, conformément à la demande des deux époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [G] [K] épouse [D] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la conservation par l’épouse du nom d’usage de son époux, l’épouse indiquant qu’il s’agit du nom de ses filles et qu’elle est connue sous ce nom.
Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Madame [G] [K] épouse [D] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus
L’enfant [E] a été entendue par l’association Proximité le 05 novembre 2024 et son audition a pu être débattue contradictoirement dans le cadre de la présente procédure. L’enfant [A] n’a pas demandé à être entendue.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou lorsqu’il est saisi aux fins d’homologation selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. (…)
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. (…) Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent ».
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre.
Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l’autorité parentale conjointement.
Sur la résidence des enfants
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Aux termes de l’article 371-5 du code civil, l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.
En l’espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [K] épouse [D], conformément à la situation actuelle suite à l’ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à l’intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, l’ordonnance sur mesures provisoires a accordé au père un droit de visite en lieu neutre pendant une durée de 6 mois.
Dans son rapport du 06 janvier 2026, l’association Proximité indique que :
« La première visite s’est déroulée le 10 mai 2025. Les échanges ont été calmes et organisés autour de jeux et de cadeaux apportés par Monsieur [D] [X]. Les interactions père-filles se sont inscrites dans des activités ludiques. Le départ s’est déroulé sans difficulté particulière.
Les visites suivantes, tenues les 24 mai (date reportée), 5 juillet, 2 août et 6 septembre 2025, se sont déroulées dans des conditions similaires. Monsieur [D] [X] a proposé des temps partagés (repas, jeux de société, goûter). Les enfants ont participé aux activités proposées. Lors des sorties en extérieur, Monsieur [D] [X] s’est tenu à distance de l’équipe éducative tout en respectant le cadre fixé.
L’équipe a relevé une communication limitée de Monsieur [D] [X] avec les professionnels. Des modifications de dates et d’horaires sont intervenues à plusieurs reprises, nécessitant des ajustements organisationnels afin de maintenir les rencontres.
La médiation familiale, prévue par le jugement, a été évoquée à plusieurs reprises.
Monsieur [D] [X] a indiqué ne pas souhaiter s’y engager. Madame [K] [G] a indiqué y être favorable.
Lors de la visite du 6 septembre 2025, une sortie a été envisagée pour la dernière rencontre et les filles se sont montrer enthousiastes à cette idée. Celle-ci s’est tenue le 15 novembre 2025, de 10h30 à 12h30. Elle s’est déroulée sans difficulté signalée au retour.
À l’issue de la mesure, il est relevé que Monsieur [D] [X] exprime le souhait d’accueillir ses filles à son domicile. Il indique rencontrer des difficultés de communication avec Madame [K] [G].
Il est également relevé que Madame [K] [G] fait état de difficultés de communication avec Monsieur [D] [X].
Dans l’ensemble, les visites médiatisées se sont déroulées dans un cadre respecté par les parties. Les enfants ont participé aux rencontres proposées.
Au regard des éléments observés, il est préconisé la mise en place progressive de passages de bras à la journée, dans un premier temps, puis l’évolution vers des week-ends, sous réserve que les modalités pratiques puissent être définies et respectées par les parents ».
Les deux parties sollicitent désormais la fixation d’un droit de visite s’exerçant le dimanche de 9 heures à 19 heures, les filles ne souhaitant plus avoir recours au lieu neutre. Madame sollicite une fréquence d’une fois par mois et Monsieur sollicite une fréquence toutes les fins de semaines paires.
Si Madame [G] [K] épouse [D] indique que les filles exercent des activités extrascolaires prenantes et ne souhaitent pas négliger leurs devoirs, elle ne précise pas les contraintes qui existeraient précisément à ce titre, évoquant seulement une activité de gymnastique et de danse dans le cadre de la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que le père ne serait pas en mesure d’en assurer la prise en charge, le droit de visite sans hébergement sollicite étant déjà particulièrement restreint.
Par conséquent, Monsieur [X] [D] se verra accorder un droit de visite s’exerçant toutes les fins de semaines paires, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, ce qui apparaît conforme à l’intérêt des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une des parties ou des besoins de l’enfant.
L’obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d’une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d’un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l’étendue de sa possible contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers…).
En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties.
Monsieur [X] [D] n’indique pas sa situation actuelle.
Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 15 613 euros, soit une moyenne de 1 301 euros par mois.
Il n’a produit aucune pièce justifiant de sa situation actuelle, ni s’agissant de ressources, ni de ses charges.
L’ordonnance sur mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
« Concernant ses revenus :
— des allocations de retour à l’emploi (A.R.E) à hauteur de 1.310 euros par mois , selon relevés FRANCE TRAVAIL des mois de février à novembre 2024;
— son avis d’imposition 2024 sur ses revenus 2023 font apparaître des revenus annuels de 14.047 euros, outre des revenus fonciers de 13.359 euros annuels ; le revenu fiscal de référence est de 25.912 euros ;
— Madame [D] évoque des revenus d’une SCI ( la SCI SAINT MARTIN) ; voir sur ce point les revenus fonciers perçus par Monsieur [D] (supra) ;
à l’audience et par mail du 3/02/2026, il a indiqué ne pas percevoir d’allocations CAF ; il sera observé qu’il a refait sa vie, et qu’il a un bébé avec sa nouvelle compagne, de sorte qu’il est probable que celle-ci ( avec laquelle il partage sa vie et ses charges) perçoive des prestations familiales ;
Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …):
Il fait état d’un « leasing » (location avec option d’achat) de 366,02 euros par mois, afférant à un véhicule Volkswagen TAIGO. ( cf. pièce 5)
Il partage sa vie et ses charges.
Il indique être hébergé à titre gratuit.
Il est associé d’une SCI familiale (SCI SAINT MARTIN) ; les échéances du crédit souscrit par la SCI s’élève à 3245,29 euros par mois ( selon tableau d’amortissement versé – étant précisé que le tableau d’amortissement est au nom de « M. Mme [D] [N] », à savoir les parents du défendeur). La part (éventuelle) des remboursements assurés par Monsieur [X] [D] n’est pas connue, étant précisé que Monsieur [X] [D] n’a évoqué aucune charge de prêt relatif à cette SCI dans ses écritures ou à l’audience. Il sera précisé que la SCI inclut les parents de Monsieur [D] et leurs enfants ( les parents de Monsieur [X] [D] ayant fait donations de plusieurs parts à Monsieur [X] [D], ainsi qu’à ses frères, [S] et [O] [D] (cf. acte de donation versé));
Il a eu un enfant, dont il doit également assumer la charge, avec sa nouvelle compagne ».
Madame [G] [K] épouse [D] exerce la profession d’enseignante.
Son bulletin de salaire du mois de mai 2025 mentionne un cumul annuel de 10 560,75 euros net, soit une moyenne de 2 112 euros par mois.
Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 12 mars 2024 qu’elle a perçu des prestations sociales réparties de la manière suivante :
— allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros
— prime d’activité : 95,79 euros.
Elle bénéficie de la jouissance du domicile conjugal, qu’elle indique vouloir conserver, et ce à titre onéreux. Elle ne mentionne la charge d’aucun crédit.
— o-o-o-
Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 135 euros par mois et par enfant, soit un total de 270 euros par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qui sera due par Monsieur [X] [D], conformément à l’accord des deux parties.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [X], [J], [Z] [D],
né le 31 août 1985 à Lure (70),
et de
Madame [G] [K] épouse [D],
née le 11 mars 1985 à Saint-Avold (57),
mariés le 09 juillet 2011 à Guessling-Hémering (57),
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de leur séparation, soit au 29 août 2022 ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
AUTORISE Madame [G] [K] épouse [D] à conserver l’usage du nom de Monsieur [X] [D] ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur [X] [D] et Madame [G] [K] épouse [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [E] [D], née le 09 janvier 2012 à Saint-Avold (57) ;
— [A] [D], née le 18 mars 2014 à Saint-Avold (57) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [X] [D] pourra voir et héberger les enfants mineurs à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires, le dimanche de 09 heures à 19 heures ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartient au parent bénéficiaire du droit d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener, personnellement ou par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à ces déplacements ;
RAPPELLE que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties et le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 09 heures à 19 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de les enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
DIT que ce droit de visite sera suspendu durant la moitié des vacances scolaires au cours desquelles les enfants seront en vacances au domicile du parent chez lequel ils résident habituellement, à charge pour ce dernier d’en aviser l’autre parent au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les grandes vacances scolaires d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à Madame [G] [K] épouse [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 135 euros par enfant, soit un total de 270 euros ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
DIT que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
DIT que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [K] épouse [D] ;
DIT que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, Monsieur [X] [D] devra verser la pension alimentaire à Madame [G] [K] épouse [D], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Madame [G] [K] épouse [D] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
— CCC Me OGUZ AKYOL + pièces
— CCC Me THOMAS + pièces
— CCC Mme [K]
— CCC M. [D]
— Copie dossier
Copie exécutoire délivrée à Mme [K] le
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