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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00488 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JBB
N° de minute :
S.A.S. STC [V]
c/
[U] [G], [Q] [C]
DEMANDERESSE
S.A.S. STC [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P050
DEFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte PEZIN de la SELARL CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire:R 262
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître José michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0056
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 janvier 2026, avons mis au 10 février 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2023, la Commune de [Localité 2] a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un bail commercial ayant pour objet l’aménagement et l’exploitation d’un café, dans l’enceinte du Cinéma/Théâtre Les 3 Pierrots, sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Après avoir retenu dans un premier temps l’offre de la société SAS MAYON, dont le nom commercial est l’ARTISAN DU BURGER, elle a conclu un bail commercial avec la société STC [V] le 31 mai 2024, pour une durée de neuf années entières.
Le 30 septembre 2024, la commune informait néanmoins la société STC [V] de sa décision de résilier le bail, lui proposant un dédommagement au regard des frais d’aménagement qu’elle avait pu engager.
Considérant le caractère fautif de cette résiliation unilatérale de la part de la commune, la société STC [V] a, par actes de commissaire de justice en date du 14 février 2025, assigné la Commune de Saint Cloud et son maire, Monsieur [Q] [C] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 24 juin 2025, aux fins de voir :
Condamner par provision et in solidum la commune de [Localité 2] et son [J], Monsieur [Q] [C], à payer à la société STC [V] une somme de 165.758 € en remboursement des frais engagés,
Condamner par provision et in solidum la commune de [Localité 2] et son [J], Monsieur [Q] [C], à payer à la société STC [V] une somme de 200.000 € pour préjudice commercial,
Condamner et in solidum la commune de [Localité 2] et son [J], Monsieur [Q] [C], à payer à la société STC [V] la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner in solidum la commune de [Localité 2] et son [J], Monsieur [Q] [C], à payer à la société STC [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par les débiteurs.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties ayant constitué chacune avocat, l’affaire a été renvoyée au 06 janvier 2026 afin de leur permettre de se mettre en état, un calendrier de procédure ayant été mis en place. A cette même occasion, il a été rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur, dans les conditions prévues par l’ancien article 127-1 du code de procédure civile.
Les parties ayant refusé cette offre de médiation, l’affaire a finalement été retenue pour être plaidée.
Au visa de ses dernières conclusions écrites notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, la société STC [V] a modifié ses prétentions en ce sens :
Condamner par provision et in solidum la commune de [Localité 2] et son [J], Monsieur [Q] [C], à payer à la société STC [V] une somme de 165.758 € en remboursement des frais engagés,
Condamner par provision et in solidum la commune de [Localité 2] et son [J], Monsieur [Q] [C], à payer à la société STC [V] une somme de 200.000 € pour préjudice commercial,
Subsidiairement, ramener ce montant à la somme reconnue par les défendeurs comme non contestable, soit pour la procédure de référé, 135.000 € à ce titre,
Condamner et in solidum la commune de [Localité 2] et son [J], Monsieur [Q] [C], à payer à la société STC [V] la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner in solidum la commune de [Localité 2] et son [J], Monsieur [Q] [C], à payer à la société STC [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter Monsieur [Q] [C] de sa demande au titre de la procédure abusive,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par les débiteurs.
Au visa de ses dernières conclusions écrites notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, qu’il a soutenu oralement, Monsieur [Q] [C] a demandé de :
Débouter la société STC [V] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [C],
Condamner la société STC [V] à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société STC [V] aux entiers dépens à recouvrer par la SELARL ANTELIS GARCIA, avocats au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa de ses dernières conclusions écrites notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, qu’elle a soutenue oralement, la Commune de [Localité 2] a demandé de :
Débouter la société STC [V] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société STC [V] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner la STC [V] aux entiers dépens.
Lors des débats, les parties ont exposé leurs prétentions et moyens, lesquelles sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur les demandes de provision à l’encontre de la commune de [Localité 5]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il découle des dispositions de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Suivant l’article 1719 du même code, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée.
En l’espèce, il est constant que le la commune de [Localité 5] a consenti le 31 mai 2024 à la société STC [V] un bail commercial sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Ce bail d’une durée de 9 ans devait courir à compter de la prise de possession des lieux selon les conditions suivantes :
— une mise à disposition partielle dans la semaine du 03 juin 2024 afin de permettre au preneur de procéder à certains aménagements
— une mise à disposition totale le 17 juin 2024.
Il n’est pas contesté que suivant un courrier du 02 octobre 2024 émanant de son conseil, à l’attention des dirigeants de la société STC [V], la commune entendait procéder à une résiliation amiable de ce bail commercial, laquelle serait formalisée dans un protocole d’accord transactionnel. Elle invitait par ailleurs le preneur à communiquer dans les délais les plus courts l’ensemble des factures acquittées attestant des frais qu’elle s’était engagée à effectuer pour l’aménagement et l’équipement du restaurant.
Par l’intermédiaire de son avocat, la société STC [V] répondait le 10 octobre 2024 qu’elle n’avait jamais souhaité résilier le bail et indiquait que la ville de [Localité 2] avait pris illégalement l’initiative de faire changer le 26 septembre les serrures des locaux loués, dénonçant par là même la commission d’une voie de fait.
Aux termes d’un acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la société STC [V] a assigné au fond la Commune de Saint Cloud et son maire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment de prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs de la commune de Saint Cloud et de Monsieur [C], et de les voir condamner au paiement de diverses sommes, dont celle de 165.758 € à titre de dommages et intérêts pour le remboursement des frais engagés et celle de 395.485 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial.
C’est sur ces deux chefs qu’elle réclame le paiement de provisions respectivement de 165.758 € et 200.000 €.
Au vu de ces éléments de fait, il est manifeste que c’est la Commune de [Localité 5] qui a entendu mettre fin à ce bail, avant d’ailleurs tout début d’exploitation du restaurant par la société STC [V]. En outre, elle ne justifie pas avoir obtenu un quelconque accord de la part du preneur pour cette résiliation que l’on doit qualifier d’unilatérale de sa part.
Néanmoins, la commune fait valoir que son consentement aurait été trompé au moment de la conclusion du contrat de bail avec la société STC [V], faisant état de la forte proximité de cette société avec la société MAYON, initialement retenue et dont le dirigeant aurait dissimulé la véritable situation financière de cette société.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1137 alinéa 2 du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Suivant l’article 1131 du même code, le dol, constituant un vice du consentement, est une cause de nullité relative du contrat.
Il n’est pas contesté qu’au départ, le bail commercial devait être conclu avec la société MAYON, ainsi que cela résulte d’un courrier de la Commune en date du 1er septembre 2023, laquelle avait décidé de retenir cette candidature pour l’exploitation du local commercial situé à l’intérieur de la salle de Cinéma/Théâtre Les 3 Pierrots.
Toutefois, aux termes d’un courriel en date du 10 mars 2024, le dirigeant de cette société, en la personne de Monsieur [I] [T], avait précisé à la Commune que le bail serait au nom d’une nouvelle société pour faciliter la gestion, ce qui explique la signature du contrat du bail avec la société STC [V].
Si au vu de l’extrait Kbis de cette dernière, sa gérante serait Madame [X] [R], il est indéniable, au vu des nombreux courriels produits par la demanderesse elle-même, sur la période d’avril à octobre 2024, que l’un des interlocuteurs principaux de la mairie continuait à être Monsieur [I] [T] lui-même, laissant ainsi supposer qu’il en était le dirigeant de fait.
En l’occurrence, à la lecture d’un extrait du Bodacc (Annonce n°2483), la société MAYON avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 14 novembre 2023, prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre, étant précisé que la date de cessation des paiements avait été constatée dès le 1er novembre 2022.
Or, on ne peut écarter d’emblée l’hypothèse, selon laquelle la connaissance de cette information par la Commune aurait pu influer sa décision de ne pas signer finalement de contrat de bail avec la société STC [V].
Ce faisant, seul le juge du fond est compétent pour apprécier si l’ignorance de la situation financière de la société MAYON peut constituer une réticence dolosive, de nature à entraîner la nullité dudit contrat de bail.
Il en résulte que les demandes de provision formées par la société STC [V] à l’encontre de la Commune de [Localité 2] se heurtent à une contestation sérieuse.
Sur les demandes de provision à l’encontre de Monsieur [C]
La société STC [V] a formé les mêmes demandes de provision à l’encontre de Monsieur [Q] [C], maire de la Commune de [Localité 2] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il s’évince de cet article, que celui qui invoque la responsabilité d’autrui, doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute.
D’autre part, il appartient à la demanderesse de démontrer que Monsieur [C] aurait commis une faute personnelle détachable des fonctions de maire.
Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, une telle faute doit découler de faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice des fonctions publiques ou qui, à égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.
Au regard de ses explications, la société STC [V] expose que cette faute serait caractérisée par le seul fait que la décision de résiliation du bail émanerait de cet édile, sans autorisation du conseil municipal, qui selon elle serait incompatible avec le service public et revêtirait une particulière gravité.
Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier l’existence d’une telle faute, au regard de ces deux critères, ce qui constitue en soi une contestation sérieuse aux demandes de provision. Au demeurant, la demanderesse occulte le troisième critère requis par le Conseil d’Etat, à savoir une prise de décision par le maire qui serait motivée par des préoccupations d’ordre privé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision de la société STC [V] à l’encontre des parties défenderesses.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au vu des développements précédents ayant donné lieu au rejet de ses demandes de provision, la société STC [V] ne peut, à fortiori, être fondée à solliciter des dommages intérêt pour résistance abusive de la part des parties adverses.
Il conviendra par conséquent de la débouter de sa demande en paiement à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive émanant de Monsieur [Q] [C]
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou une erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
Il convient donc de débouter Monsieur [C] de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société STC [V], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Ne justifiant pas d’avoir effectué une avance sur les dépens, il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit de la SELARL ANTELIS, avocat de Monsieur [Q] [C]
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la la Commune de [Localité 2] et de Monsieur [Q] [C] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi au bénéfice de chacun de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision émanant de la société STC [V] ;
DÉBOUTONS la société STC [V] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTONS Monsieur [Q] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNONS la société STC [V] à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société STC [V] à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande en paiement de la société STC [V] émise de ce chef ;
CONDAMNONS la société STC [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de la SELARL ANTELIS, avocat de Monsieur [Q] [C]
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 17 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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