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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 20 nov. 2024, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00329 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757QL
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H], [B] [U]
né le 27 Janvier 1986 à [Localité 5] (62)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [A] [I], [G] [S]
née le 20 Octobre 1998 à [Localité 5] (62)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F], [D], [T] [C]
né le 26 Décembre 1987 à [Localité 6] (59)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Baptiste BUISSART, avocat au barreau de LILLE substitué par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 12 juillet 2023, M. [V] [U] et Mme [A] [S] ont acquis auprès de M. [N] [C], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2].
M. [U] et Mme [S] indiquent qu’ils ont rapidement constaté après la vente, l’apparition d’infiltrations dans différentes pièces, sous les toitures de l’immeuble.
Ils ont réalisé une déclaration de sinistre le 28 octobre 2023 auprès de leur assureur, la SA BPCE assurances iard, lequel a mandaté le cabinet Polyexpert.
Une expertise amiable s’est tenue le 2 novembre 2023.
Des procès-verbaux de constat ont été rédigés par un commissaire de justice, Me [O] [L], le 15 novembre 2023 et le 5 janvier 2024.
Se fondant sur le rapport d’expertise amiable du 2 novembre 2023 qui précise que des infiltrations d’eaux pluviales se produisent au travers de la toiture dont la pente vis-à-vis des tuiles existantes laisse pénétrer l’eau et qu’un affaissement de la toiture en partie centrale a également été détecté ainsi qu’un liteaunage délité, M. [U] et Mme [S], ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils expliquent que lorsqu’ils ont acquis le bien, les peintures venaient d’être refaites ; qu’ils ont également constaté lors de la dépose de plinthes fixées, au plafond, au droit d’une poutre et sous des fenêtres, que ces plinthes étaient pourries ; que des auréoles apparaissent sous les fenêtres.
En outre, ils indiquent qu’ils ont contacté l’ancienne locataire des lieux, Mme [X] [M], qui atteste avoir signalé à M. [C], des infiltrations d’eau au droit des toitures, sans qu’aucune réparation ne soit entreprise. Or, ils font valoir que M. [C] ne les a pas informé de l’existence d’infiltrations.
Ils affirment qu’en l’état, la toiture n’assure pas son rôle, que des infiltrations dégradent l’intérieur de leur immeuble et que des pièces ne peuvent plus être occupées.
À l’audience, M. [C] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [U] et Mme [S].
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [U] et Mme [S] justifient de l’existence de désordres affectant leur immeuble, acquis auprès de M. [C].
Dans son rapport d’expertise en date du 2 novembre 2023, le cabinet Polyexpert fait état des désordres suivants : un affaissement de la toiture en partie centrale ; le liteaunage de la toiture est complétement délité ; les vis de maintien du puit de lumière sont oxydées.
Selon l’expert, les désordres sont inhérents à des infiltrations d’eaux pluviales au travers la toiture dont la faible pente vis-à-vis des tuiles existantes laisse pénétrer l’eau.
Dans ses procès-verbaux de constat en date du 15 novembre 2023 et du 5 janvier 2024, Me [L] a constaté les désordres suivants :
— un point lumineux en partie descellé dans le couloir de distribution ;
— des traces noirâtres et des auréoles en partie inférieure du mur pignon ;
— au niveau de la fenêtre de toit au deuxième étage :une détérioration en partie inférieure droite de la fenêtre, des traces noirâtres, une fissure verticale, des traces de piquetage noirâtres ;
— au niveau des poutres : des traces de coulées, une auréole, de la colle ;
— au niveau de la toiture : les linteaux sont détérioriés et largement impactés par l’humidité, l’isolation est fissurée.
En outre, Mme [M], ancienne locataire de l’immeuble, atteste avoir été confrontée à des fuites dans plusieurs pièces de celui-ci (couloir, salle de bain, grenier).
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par M. [U] et Mme [S], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur l’immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie l’assuré.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [U] et Mme [S] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [V] [U] et Mme [A] [S] d’une part, et M. [N] [C], d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [Z]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
[Courriel 7]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux situés [Adresse 2] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— préciser dans l’année précédant la vente de l’immeuble si M. [N] [C] a réalisé ou fait réaliser des travaux et si oui préciser lesquels ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;
— déterminer si les éventuels vices affectant l’immeuble résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente de l’immeuble ; déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [V] [U] et Mme [A] [S] en matière de construction (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [V] [U] et Mme [A] [S], notamment en fonction de ce niveau de compétence au moment de la vente ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par M. [N] [C], des vices affectant l’immeuble vendu ; déterminer, pour chacun des vices constatés s’il y a impropriété à la destination ou atteinte à l’usage du bien ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [V] [U] et Mme [A] [S] dont le préjudice de jouissance ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les dix mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [V] [U] et Mme [A] [S], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 20 janvier 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne M. [V] [U] et Mme [A] [S] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 20 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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