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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES VILLAS DE L' AVENIR NORMANDES, BATISTYL, Société ERGO VERSICHERUNG AG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00427 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLPY
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118
Madame [K] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118
ET
DÉFENDEUR(S)
Maître [G] [S] es qualité de LIQUIDATEUR judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [I] [O]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
Maître [G] [S] es qualité de LIQUIDATEUR judiciaire dans le cadre du LIQUIDATION judiciaire de la SAS BATISTYL
demeurant [Adresse 2]
non représenté
Société ERGO VERSICHERUNG AG
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS – 22, Me Jean-baptiste GUÉ – 118, Me Etienne HELLOT – 73, Me Florian LEVIONNAIS – 93
EXPÉDITIONS à
S.C.I. LES VILLAS DE L’AVENIR NORMANDES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
S.A.R.L. JACQUES PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 22
Monsieur [I] [O] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] & FAIENCE
demeurant [Adresse 7]
non représenté
S.A.R.L. NG ISOLATION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par M. [Y] [A] et Mme [K] [W] épouse [A] (les époux [A]) les 11, 15, 16 et 17 juillet 2025 à la société LES VILLAS DE L’AVENIR NORMANDES, la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société BATISTYL, la société JACQUES PIERRE, M. [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] & FAIENCE, Maître [G] [S], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [I] [O] et la société NG ISOLATION ;
Vu les assignations délivrées par les époux [A] les 12 et 17 novembre 2025 à Maître [G] [S], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [O] et de la société BATISTYL, et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT AG (la société ERGO France) ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 11 décembre 2025, les époux [A], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 9], un contrat de réservation ayant été conclu avec la société LES VILLAS DE L’AVENIR NORMANDES et les travaux de construction ont été confiés aux sociétés BATISTYL, JACQUES PIERRE, NG ISOLATION et M. [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] & FAIENCE. Par ailleurs, ils sollicitent à ce que la société LES VILLAS DE L’AVENIR NORMANDES leur communique dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les documents suivants :
Son attestation d’assurance décennale souscrite obligatoirement dans le cadre de son activité de construction non réalisateur ;Les contrats conclus avec les différentes entreprises ayant participé à la construction de l’ouvrage et notamment l’entreprise de plomberie, ainsi que son assurance décennale.Ils sollicitent également la condamnation in solidum de la société LES VILLAS DE L’AVENIR NORMANDES et de la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société BATISTYL, à leur payer la somme provisionnelle de 6.127 euros TTC à valoir sur les préjudices subis. Enfin, ils poursuivent la condamnation in solidum de la société LES VILLAS DE L’AVENIR NORMANDES et de la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société BATISTYL, outre aux dépens, à leur payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société LES VILLAS DE L’AVENIR NORMANDES, par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise judiciaire et conclut au débouté du surplus des demandes formulées par les époux [A]. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société AXA France IARD à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
La société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société BATISTYL, représentée par son conseil, conclut au rejet de toutes demandes de condamnation dirigées à son encontre, en raison de l’existence de contestations sérieuses. Par ailleurs, elle formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut au débouté des demandes formées par les époux [A] au titre des frais irrépétibles et des dépens. Enfin, elle demande de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La société ERGO France, par l’intermédiaire de son conseil, forme les protestations et réserves d’usage.
La société JACQUES PIERRE, représentée par son conseil, émet également protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
M. [I] [O], Maître [G] [S], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [O] et de la société BATISTYL, ainsi que la société NG ISOLATION, régulièrement assignés, sont absents et non représentés à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 30 juin 2025 par Mme [L] [H] que le système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) de la maison d’habitation des demandeurs présente plusieurs malfaçons, notamment des débits d’air insuffisants, des gaines mal conçues et des entrées d’air mal positionnées, rendant le système inefficace et générateur de désordres d’humidité au sein du logement. Par ailleurs, l’expert relève une ventilation insuffisante du vide sanitaire, ainsi que des affaissements du carrelage dans le séjour, celui-ci étant d’un format incompatible avec un plancher chauffant. Elle souligne également que l’absence de protection en tête du muret extérieur avec enduit monocouche favorise l’exposition aux intempéries et compromet sa durabilité. Enfin, il est constaté un manque d’informations concernant le puisard et un décollement du carrelage de la terrasse, révélateur d’un tassement du sol ou d’un défaut de mise en œuvre.
Les sociétés VILLAS DE L’AVENIR NORMANDES, AXA France IARD, ERGO France et JACQUES PIERRE ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, M. [I] [O], Maître [G] [S], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [O] et de la société BATISTYL, ainsi que la société NG ISOLATION, étant absents à l’audience, ne sont pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de production de pièce sous astreinte
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoit que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la responsabilité de la société LES VILLAS DE L’AVENIR NORMANDES est susceptible d’être engagée.
La société LES VILLAS DE L’AVENIR NORMANDES soutient que Mme [D] [V] et M. [R] [V], ès qualités de co-gérants de la société défenderesse, ne sont pas en mesure, à ce stade, de communiquer aux époux [A] les pièces sollicitées, ceux-ci ayant été récemment désignés co-gérants à la suite du décès de leur père. Elle précise que ces documents seront transmis dès réception des éléments requis auprès de leur notaire et du conducteur de travaux intervenu dans le cadre de l’opération de construction de la maison des demandeurs.
En l’état de ses éléments, il convient d’ordonner à la société LES VILLAS DE L’AVENIR NORMANDES de communiquer aux époux [A] les documents suivants :
Son attestation d’assurance décennale souscrite obligatoirement dans le cadre de son activité de construction non réalisateur ;Les contrats conclus avec les différentes entreprises ayant participé à la construction de l’ouvrage et notamment l’entreprise de plomberie, ainsi que son assurance décennale.Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, étant fait confiance à la société LES VILLAS DE L’AVENIR NORMANDES pour transmettre dans les meilleurs délais les documents attendus.
Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [A] sollicitent la condamnation in solidum de la société LES VILLAS DE L’AVENIR NORMANDES et de la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société BATISTYL, à leur payer la somme provisionnelle de 6.127 euros TTC à valoir sur les préjudices subis. Ils exposent avoir été contraints de faire procéder, à leur frais, à des travaux destinés à remédier à l’absence d’évacuation des eaux usées ainsi qu’à la vidange du vide-sanitaire. Ils soutiennent que la société LES VILLAS DE L’AVENIR NORMANDES n’a jamais fait établir de devis en vue du raccordement des toilettes du rez-de-chaussée, ni de la mise en place d’un dispositif d’évacuation des excréments, lesquels étaient rejetés dans le vide sanitaire.
La société LES VILLAS DE L’AVENIR NORMANDES s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’en l’état du dossier, il n’est pas établi que les désordres invoqués relèvent de la garantie décennale, ni même qu’ils soient imputables à un constructeur au titre de la responsabilité pour dommages intermédiaires.
La société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société BATISTYL conteste également la demande de provision. Elle soutient qu’il existe des contestations sérieuses tant sur la matérialité, la cause et la nature des désordres allégués que sur leur imputabilité, ainsi que sur le coût des travaux réalisés à l’initiative des demandeurs.
Il existe alors une discussion entre les parties quant aux responsabilités susceptibles d’être engagées, lesquelles ne peuvent être tranchées à ce stade de la procédure.
L’expertise judiciaire ordonnée aura précisément pour objet de déterminer l’origine des désordres, d’en qualifier la nature et d’évaluer l’étendue des préjudices invoqués.
En l’état de ces éléments, la demande de provision formulée se heurte à une contestation sérieuse et il convient en conséquence de débouter les époux [A] de leur demande de condamnation provisionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [A], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Les époux [A] étant condamnés aux dépens, ils seront déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange LE GALLO, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS la société LES VILLAS DE L’AVENIR NORMANDES à communiquer aux époux [A] son attestation d’assurance décennale souscrite obligatoirement dans le cadre de son activité de construction non réalisateur, ainsi que les contrats conclus avec les différentes entreprises ayant participé à la construction de l’ouvrage et notamment l’entreprise de plomberie, ainsi que son assurance décennale et sans que cette condamnation ne s’accompagne à ce stade d’une astreinte ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [U] [B] ([Courriel 1]) avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 9]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non- conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [A] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 12 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [A] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les époux [A] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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