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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00348 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMSG
JUGEMENT N° 25/96
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [L] SAVINA
Assesseur salarié : [D] [S]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Comparant par Maître Mathilde ESPERANDIEU, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 64-1
PARTIE DÉFENDERESSE :
[18]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Juin 2024
Audience publique du 13 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 11 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a octroyé à Monsieur [R] [H] l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de deux années à compter du 9 décembre 2021, retenant alors un taux compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il édictait les motifs suivants:”…/… D’autre part, au jour de sa demande d’AAH, Monsieur [R] [H] justifie de difficultés importantes à rester de manière prolongée debout ou assis en raison des séquelles non consolidées de son accident de mai 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’à la date du dépôt de sa demande, le requérant justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en raison de sa situation de handicap.”
En date du 3 novembre 2023, Monsieur [R] [H] a formé auprès de la [12] (ci-après [11]) mise en place au sein de la [Adresse 15] (ci-après [16]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 21 décembre 2023, la [11] de la [Adresse 17], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans RSDAE, lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 27 décembre 2023.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 25 mars 2024, la [11] a par décision du 18 avril 2024, notifiée le 19 avril 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par requête déposée le 11 juin 2024, Monsieur [R] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la [11], lui refusant le bénéfice de l’AAH.
À l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [R] [H], assisté de son conseil, sollicite la reconnaissance de la [20].
Il indique être un ancien maçon, n’ayant travaillé que dans le seul domaine de la maçonnerie étanchéité. Il rappelle avoir subi une fracture qui entraîne aujourd’hui des limitations fonctionnelles au port et déplacements de charges, aux travaux en hauteur, au travail à genou, comme l’a constaté le médecin désigné dans le cadre du litige civil.
Il ajoute que ses soins consistent en un neuro-stimulateur et des patchs. Il soutient qu’à chaque fois qu’il appelle [19], on lui répond qu’ils n’ont pas de postes adaptés à lui proposer. Il souligne avoir du mal à comprendre pourquoi il faut qu’il continue à chercher, alors que la [16] ne démontre pas ses capacités alléguées de remplir un emploi.
La [16] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 27 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées.
Elle a rappelé les différentes affections de Monsieur [R] [H]. Toutefois, elle a souligné son autonomie dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante, avec stratégies.
Elle fait état du parcours professionnel du requérant, en dernier lieu en qualité d’étancheur dans le [7], avec un dernier emploi en 2020. Elle conclut néanmoins à l’absence de [20], dès lors que l’intéressé n’affiche aucun projet professionnel, n’est inscrit à [14] que depuis janvier 2024, n’a pas répondu aux courriers envoyés par l’organisme et n’a formé aucune démarche d’insertion ou reconversion professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [W], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Monsieur [H] réplique qu’après deux ans de soins, il n’a pas d’espoir d’amélioration. Il précise que s’il y a eu une progression, elle est très légère. Il met en exergue qu’il a été précédemment jugé qu’il était inapte et qu’il présentait une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [16], à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [11] sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [R] [H] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [H], né en 1972, a des antécédents d’infarctus du myocarde en 2019, et victime d’un accident de la voie publique en mai 2021, responsable d’une fracture de la colonne postérieure du bassin gauche et luxation de la hanche gauche, qui était ostéosynthésée en décembre 2018, avec des complications à type de sciatique, et d’atteintes du nerf glutéal, responsable d’une boiterie.
Il présente également des paresthésies des 4ème et 5ème doigts de la main droite, ainsi qu’une hypoesthésie de la luxe gauche.
Son accident a été consolidé le 4 janvier 2024, avec un taux d’I.P.P de 20 % en droit commun, pour boiterie de trendelenburg, limitation modérée de la coxofémorale gauche, déficit du moyen fessier gauche et du quadriceps gauche, douleurs neuropathiques du sciatique gauche avec déficit séquellaire au niveau de la motricité de la luxe gauche et du tibia antérieur gauche. Il est traité par un centre antidouleur, par des patchs de capsaïcine, un neuro-stimulateur est prévu.
À l’examen clinique, il mesure 1m78 pour 63 kg, il se déshabille assis. Il marche avec une canne. On note une boiterie importante du membre inférieur gauche à la marche, avec baisse de la force motrice et sensitive. L’inspection met en évidence un déficit du fessier gauche, mais pas d’amyotrophie franche du quadriceps gauche. Le patient peut se mettre sur la pointe des pieds avec aide, mais pas sur les talons. Le rachis lombaire est modérément enraidi, avec un signe de Lasègue gauche à 70°. La hanche gauche est peu limitée dans la flexion abduction.
À l’examen neurologique, les réflexes ostéo-tendineux sont présentes et symétriques. Il existe des troubles sensitifs superficiels et profonds du membre supérieur gauche. Il n’est pas mesuré d’amyotrophie du quadriceps ou sural gauche par rapport au côté droit.
En conclusion, on peut estimer que le taux de monsieur [H] est compatible entre 50 et 80 %. S’il est contre indiqué des travaux de force ou en hauteur, compte tenu du taux d’I.P.P qui a été préalablement donné, il est difficile de dire qu’il est inapte à toute fonction.”.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande, soit le 3 novembre 2023, le taux d’incapacité de Monsieur [R] [H] devait être fixé entre 50 % et 79 %, puisqu’il ne présente pas un handicap constituant une entrave à son autonomie de nature à justifier la reconnaissance d’un taux de 80 %.
Il convient donc de rechercher s’il peut se voir reconnaître une RSDAE.
Sur la [20], dont la réalité doit être prouvée par le demandeur, il convient de rappeler que le simple fait que le requérant soit contraint à une reconversion professionnelle ou à initier des recherches d’emploi d’autre nature ne permet nullement d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur ce point, le médecin consultant a rappelé la consolidation de l’état de l’intéressé au mois de janvier 2024 et indique qu’il ne peut être déclaré inapte à toute fonction.
Sur interrogation du tribunal, Monsieur [H] ne discute pas ne pas avoir demandé de mesures d’accompagnement pour sa réinsertion professionnelle à temps partiel, ni même à des postes adaptés, pendant la période précédant ou contemporaine de sa demande d’AAH. Il se borne à faire état, sans les prouver, d’échanges avec [14] et de la réponse d’interlocuteur lui indiquant qu’il n’y a pas d’emploi pour lui et qu’il ne convient pas de persister dans ses démarches.
Il ne démontre donc pas qu’il ne peut pas travailler en raison de son seul handicap.
Il y a lieu de constater que le requérant ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de reconnaître que Monsieur [R] [H] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
La décision lui en refusant l’octroi sera confirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [8].
En conséquence, les dépens seront pris en charge par le défendeur qui succombe, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 9].
PAR CES MOTIF :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [R] [H] recevable et l’en déboute;
Confirme la décision du 21 décembre 2023 par laquelle, la [11] de la [Adresse 17], lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 27 décembre 2023 ;
Dit que les dépens seront pris en charge par Monsieur [R] [H], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [10] ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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