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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 23/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00469 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7I7
AFFAIRE : [J] [D] C/ [R] [U]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00469
DELIBERE DU 24 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [J] [D], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry JACQUET avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 2] 1986?
Inconnu, demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-000363 du 27/02/2024)
représenté par Me Sandra LAUDON avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 21 novembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 24 novembre 2023
Rôle N° RG 23/00469
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 8 octobre 2023, enregistrée le 24 novembre 2023, et par acte d’huissier en date du 20 novembre 2023, Monsieur [J] [D] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [R] [U] en paiement, sur le fondement de l’article 1902 du code civil, de la somme de 1.602.000 cfp, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre le versement de la somme de 113.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Il a fait valoir au soutien de son action qu’il a accordé au défendeur, qui est entrepreneur, six prêts destinés à lui permettre de régler son personnel employé sur des chantiers, ayant donné lieu à l’établissement de six reconnaissances de dette de 267.000 cfp chacune.
Aux termes de ses dernières conclusions non récapitulatives réceptionnées le 10 février 2025, Monsieur [J] [D] a maintenu sa demande principale, augmentant celle fondée sur les dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à la somme de 226.000 cfp.
Il a exposé que :
— les reconnaissances de dette litigieuse ne sont pas dépourvues de cause, ne constituant pas des reçus de travaux exécutés pour le compte du requérant,
— Monsieur [U] a effectué des travaux pour l’épouse du requérant, Madame [Y], sur une propriété qu’elle a reçue en héritage, cette dernière ayant réglé l’intégralité des travaux commandés,
— à partir du 12 mai 2023, Monsieur [U] ne disposait plus de fonds pour régler son personnel, le requérant lui ayant prêté les sommes d’argent litigieuses afin que le chantier ne reste pas inachevé,
— il n’a commis envers le défendeur aucune manœuvre dolosive, Monsieur [U] étant de mauvaise foi.
En ses dernières écritures récapitulatives numéro 4 enregistrées le 10 juin 2025, Monsieur [R] [U] a conclu au déboutement du requérant de toutes ses prétentions et a sollicité reconventionnellement paiement de la somme de 100.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Il a demandé au tribunal de :
— dire et juger que les « reconnaissances de dettes » ont été obtenues par des manœuvres dolosives commises à son encontre par le requérant,
— constater qu’il maintient ses précédentes prétentions,
— dire et juger qu’il fonde sa demande de déboutement sur le fondement de l’enrichissement sans cause injustifié,
Subsidiairement,
— dire que les taux d’intérêts ne courront qu’à compter de la fin du délai d’appel suite à la signification du jugement à intervenir,
— ordonner une expertise graphologique dont les frais resteront à la charge de l’Etat,
— le dispenser du paiement de tous frais irrépétibles, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Monsieur [U] a exposé pour l’essentiel que :
— il a effectué des travaux pour le compte de Monsieur [D], qui lui a fait signer des reconnaissances de dettes, sans qu’il ne les ai rédigées et sans qu’il ne soit conscient de ce qu’il signait,
— les travaux ont bien été effectués, les reconnaissances de dettes n’étant donc pas justifiées puisqu’un travail a été effectué au-delà-même de ce qui étai prévu, le requérant ne lui ayant pas laissé le temps d’accomplir les démarches administratives pour sa propre patente et ses salariés suite à son abandon de travail pour terminer lesdits travaux,
— le contrat constitué par les reconnaissances de dettes n’est pas causé et relève de l’enrichissement sans cause, Monsieur [D] entendant récupérer les prix des travaux réglés, bénéficiant ainsi de travaux gratuits en se servant de la naïveté du défense qui n’a pas compris les écrits qu’il signait,
— les dispositions des articles 1131 et 1303-1 du code civil ne sont pas respectées,
— l’enrichissement consécutif dont a bénéficié Monsieur [D] est injustifié, Monsieur [U] n’ayant commis aucune faute d’imprudence ou de négligence, ni une faute lourde, ni intentionnelle,
— le requérant a obtenu ces « reconnaissances de dettes » par l’accomplissement de manœuvres dolosives, étant précisé que le défendeur en sait pas très bien écrire, ce qui explique qu’il ne les a pas rédigées,
— subsidiairement, dans le cas où le demandeur rapporterait la preuve qui lui incombe qu’il n’y a pas eu enrichissement sans cause, une expertise graphologique devra être ordonnée pour que la vérité soit faite.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 1326 du code civil en sa version applicable en Polynésie française, « le billet ou la promesse sous-seing-privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu’outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ; excepté dans le cas où l’acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service ».
En l’espèce, Monsieur [J] [D] produit aux débats des copies de six reconnaissances de dettes établies les 26 mai 2023, 2 juin 2023, 9 juin 2023, 16 juin 2023, 23 juin 2023 et 30 juin 2023, mentionnant :
« Je soussigné [U] [R] 26/04/86 [Localité 4] pk 21.900 côté montagne mon lieu de résidence
Reconnais devoir la somme de 267.000 cfp à Mr [J] [N] né le 11/06/64
267.000 cfp deux cent soixante sept mille francs ».
Seule la reconnaissance en date du 26 mai 2023 est établie pour la somme de « 262.000 cfp deux cent soixante deux mille francs » et porte la mention complémentaire « Je m’engage sur 5 mois ».
Les mentions de pure forme exigées par le texte susvisé sont réunies.
Monsieur [U] affirme cependant qu’il n’a pas rédigé les reconnaissances de dettes litigieuses, qu’il dit avoir été écrites par l’épouse du requérant, mais s’abstient de produire aux débats des documents de comparaison permettant au tribunal de vérifier s’il s’agit bien, ou non, de son écriture, étant précisé qu’à défaut, le tribunal n’a pas à pallier la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe.
En outre, Monsieur [U] fonde son argumentation sur l’enrichissement sans cause et l’existence de manœuvres dolosives qui auraient été commises à son encontre par Monsieur [D], mais ne rapporte pas la preuve qui lui incombe une fois encore ni de l’existence de relations contractuelles entre les parties à l’instance, relatives à l’exécution de travaux, ni du fait que les actes contestés reviendraient à l’avoir contraint à effectuer au bénéfice du requérant des travaux gratuitement, ni des manœuvres invoquées, destinées à abuser de son consentement, aucunes pièces n’étant versées aux débats à ce sujet au soutien des moyens développés ( hormis deux arrêts de la Cour de cassation).
Monsieur [J] [D] établit quant à lui par les documents communiqués que le défendeur a certes fait des travaux mais pour sa compagne, Madame [G] [Y], chiffrés à 3.600.000 cfp, qui les lui a réglés par virements effectués du 8 novembre 2022 au 10 mai 2023, les bordereaux afférents étant produits.
Monsieur [U] ne conteste pas que les sommes visées aux reconnaissances de dettes litigieuses lui ont été versées, pas plus qu’il ne démontre l’illicéité de la cause de celles-ci, ni l’absence de consentement libre et éclairé tel qu’invoqué.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 1.602.000 cfp, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023.
Monsieur [R] [U] doit être débouté de ses prétentions reconventionnelles qui ne sont pas fondées.
Il apparaît équitable d’allouer à Monsieur [D] la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Monsieur [R] [U] doit être condamné aux dépens, liquidés tel que prévu en matière d’aide juridictionnelle.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 1.602.000 cfp, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 ;
Déboute Monsieur [R] [U] de ses prétentions reconventionnelles ;
Condamne Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Monsieur [R] [U] aux dépens, liquidés tel que prévu en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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