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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT64
Code NAC : 28Z Nature particulière : 0A
LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES
Mme [S] [E], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9],
Mme [K] [E], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6],
représentées par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
Mme [B] [E], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12],
Mme [Y] [E], née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2],
représentées par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : [K] BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 24 juin 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025,
Par actes du 29 avril 2025, mesdames [S] et [K] [E] ont assigné mesdames [B] et [Y] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de :
— voir ordonnée la vente à l’amiable de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 13], dans un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à un prix de 60 000 euros avec faculté de baisse de 10 %,
— être autorisées à faire visiter l’immeuble et à faire ouvrir les portes avec l’assistance d’un serrurier,
— être autorisées à vendre l’immeuble précité par l’intermédiaire de Maître [H] [N], notaire à [Localité 13],
— voir les défenderesses condamnées aux dépens et à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En l’état de leurs dernières conclusions, [S] et [K] [E] maintiennent leurs prétentions initiales et sollicitent, à titre subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée à l’audience afin qu’il soit statué au fond.
Avant toute défense au fond, [B] et [Y] [E] soulèvent l’exception d’incompétence de la présente juridiction.
Elles arguent en ce sens que seul le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut connaître des demandes présentées par [S] et [K] [E].
En réponse, [S] et [K] [E] estiment que leur demande peut parfaitement prospérer devant le présent juge sur le fondement des articles 815- 5 et 815-6 du code civil. Elles concluent au rejet de l’exception d’incompétence.
Sur le fond, à l’appui de leurs demandes, [S] et [K] [E] exposent que leurs parents sont décédés les [Date décès 11] 2019 et [Date décès 8] 2024 ; qu’ils ont laissé pour héritiers 4 enfants, parties à la présente instance ; que l’actif successoral est composé essentiellement d’un immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 13].
Elles font valoir que l’immeuble en question est inoccupé ; qu’il se dégrade et pourrait être vandalisé par des tiers ; qu’il est soumis à des taxes foncières qui ne sont pas réglées ; que, plus généralement, il génère des charges importantes sans contrepartie.
Elles indiquent souhaiter vendre le bien et soulignent que les défenderesses s’y opposent sans raison.
Elles ajoutent, qu’à défaut de statuer favorablement sur leurs demandes, le présent juge est fondé à opérer un renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statué sur le fond en application de l’article 837 du code de procédure civile.
En réponse, [B] et [Y] [E] admettent que le bien indivis doit être vendu, dans la mesure où aucun des héritiers ne souhaite se le faire attribuer.
Elles considèrent que, dès lors, les demandes présentées par [S] et [K] [E] ne sauraient être accueillies.
Elles concluent au débouté de leurs prétentions et à leur condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Par ailleurs, selon l’article 815-6 du même code, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En outre, aux termes de l’article 815-9 du même code, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Enfin, d’après l’article 1380 du code de procédure civile, Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il en résulte qu’il est donné compétence d’attribution au président du tribunal judiciaire, juge du fond, devant être saisi par procédure accélérée au fond, pour prendre toute mesure fondée sur l’article 815-6 du code civil et que l’autorisation évoquée par l’article 815-5 du code civil est donnée par le tribunal judiciaire, statuant au fond.
En outre, il est de principe que la difficulté liée à la saisine erronée du juge des référés à la place du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ne constitue pas une exception d’incompétence mais est en réalité une fin de non-recevoir fondée sur les limites de l’étendue des pouvoirs du juge des référés et que cette fin de non-recevoir peut être soulevée d’office.
En l’espèce, il est acquis que [S] et [K] [E] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes pour statuer sur des demandes relatives la vente d’un bien indivis, en invoquant les articles 815-5 et 815-6 du code civil.
Les demandes en question, par leur nature, ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés mais du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée, ou du tribunal judiciaire statuant selon la procédure ordinaire.
En conséquence, les demandes d'[S] et [K] [E], présentées devant le juge des référés, seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de renvoi à une audience aux fins de statuer au fond :
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, [S] et [K] [E] sollicitent le renvoi de l’affaire devant le juge aux fins qu’il soit statué sur le fond de leurs demandes.
Elles invoquent une urgence liée à la dégradation du bien indivis et au non règlement des charges qui sont liées.
Pour autant, elles ne justifient pas de cette allégation d’urgence, de sorte que leur demande de renvoi devant le juge du fond ne peut prospérer.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
[S] et [K] [E], succombant à l’instance, seront condamnées aux dépens.
En revanche, par équité, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les demandes principales présentées par mesdames [S] et [K] [E] ;
Déboutons mesdames [S] et [K] [E] de leur demande de renvoi de l’instance à l’audience afin qu’il soit statué sur le fond ;
Condamnons mesdames [S] et [K] [E] aux dépens ;
Déboutons mesdames [S], [K], [Y] et [B] [E] de leurs demandes indemnitaires présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 15 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
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